Voies sur berges : Le tribunal rejette les recours dirigés contre l’arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018 interdisant la circulation sur les voies sur berges.

Décision de justice
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Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris rejette les recours dirigés contre l’arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018 interdisant la circulation sur les voies sur berges.

Les faits et la procédure :

 

Par un jugement du 21 février 2018, le tribunal administratif de Paris avait annulé la délibération du Conseil de Paris du 26 septembre 2016 et l’arrêté de la maire de Paris du 18 octobre 2016 créant une aire piétonne s’étendant rive droite de l’entrée du tunnel des Tuileries à la sortie du tunnel Henri IV. Par un arrêt du 22 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’annulation de la délibération prononcée par le tribunal et annulé par voie de conséquence l’arrêté de la maire de Paris.

 

A la suite du jugement du tribunal, la maire de Paris a fait usage des pouvoirs de police qu’elle tient du code général des collectivités territoriales et pris, le 6 mars 2018, un autre arrêté interdisant la circulation sur les berges de Seine rive droite, entre le quai des Tuileries et le tunnel Henri IV.

 

Cet arrêté a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal, à la demande d’un groupement de collectivités territoriales d’Ile de France, d’un élu, de plusieurs associations et de particuliers.

 

Le jugement de ce jour :

 

Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal confirme la légalité de l’arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018.

 

Le tribunal juge que l’arrêté du 6 mars 2018, qui prescrit seulement une interdiction de circulation et ne prévoit aucun aménagement de la voie, n’a pas le même objet que le précédent arrêté du 18 octobre 2016. Il a été pris sur un fondement et des motifs différents de sorte qu’il ne méconnaît pas le jugement du 21 février 2018.

 

Le tribunal estime que 

-          l’arrêté répond à des buts prévus par la loi, à savoir la protection d’un site classé au patrimoine mondial de l’humanité et la mise en valeur du site à des fins esthétiques ou touristiques ;

-          les désagréments que l’arrêté cause en termes d’allongement de temps de transport, de qualité de l’air et de nuisances sonores sur les quais hauts sont limités ;

-          l’arrêté est compatible avec le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France ;

-          l’arrêté n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir ou de procédure dès lors que son but correspond aux buts des mesures de police qui peuvent légalement être prises par la maire.

> Lire le jugement n°1805424, 1806856, 1807163,1807165,1807173, 1807387 du 25 octobre 2018

Contact presse:

Sébastien Davesne – sebastien.davesne@juradm.fr

Jean-Christophe Gracia - jean-christophe.gracia@juradm.fr