Par un jugement du 21 février 2018, le tribunal administratif de Paris annule la délibération du 26 septembre 2016 du Conseil de Paris déclarant l’intérêt général de l’opération d’aménagement des berges de la rive droite de la Seine. Il annule également l’arrêté du 18 octobre 2016 de la maire de Paris créant une promenade publique sur l’emplacement de la voie Georges Pompidou
Lors de sa séance des 14, 15 et 16 décembre 2015, le Conseil de Paris a arrêté les caractéristiques d’un projet d’aménagement des berges de Seine comportant la fermeture à la circulation automobile de la voie Georges Pompidou, de l’entrée du tunnel des Tuileries à la sortie du tunnel Henri IV, et la création d’une promenade publique sur le même emplacement. Après enquête publique, le Conseil de Paris a, par une délibération du 26 septembre 2016, déclaré l’intérêt général de cette opération. La maire de Paris a, par un arrêté du 18 octobre 2016, décidé la fermeture à la circulation automobile de la voie Georges Pompidou et la création de la promenade publique prévue par ce projet.
La délibération du 26 septembre 2016 a été adoptée après une enquête publique réalisée sur le fondement d’une étude d’impact du projet, conformément aux dispositions du code de l’environnement. Le tribunal a estimé que cette étude d’impact comportait des inexactitudes, des omissions et des insuffisances concernant les effets du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores, éléments majeurs d’appréciation de l’intérêt général du projet.
Ces imprécisions avaient d’ailleurs été relevées par l’autorité environnementale dans son avis du 10 mai 2016 et la commission d’enquête publique avait émis un avis défavorable au projet le 8 août 2016, estimant ne pouvoir se prononcer sur l’intérêt général du projet. Le tribunal a, dès lors, considéré que le public n’avait pu apprécier les effets de la piétonisation des voies sur berge au regard de son importance et de ses enjeux. Il a, par conséquent, annulé la délibération du 26 septembre 2016 adoptée sur le fondement d’une procédure irrégulière.
L’annulation de cette délibération entraîne celle de l’arrêté du 18 octobre 2016 pris sur son fondement.
En outre, le tribunal a relevé que l’arrêté du 18 octobre 2016 a été pris sur le fondement de l’article L. 2213-2 de ce code qui ne permet pas au maire de prononcer une interdiction permanente d’’accès des voitures à une voie mais uniquement d’interdire cet accès, à certaines heures, pour des nécessités liées à la circulation et à l’environnement.
Contact presse
Sébastien Davesne – sebastien.davesne@juradm.fr
Madiane de Souza Dias – madiane.desouzadias@juradm.fr
> Lire le jugement n° 1629463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047