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Par une ordonnance du 4 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société JCDecaux France demandant l’annulation de la procédure ayant abouti à l’attribution du marché Vélib’ au groupement Smoovengo.
Le syndicat mixte Autolib’ et Velib’Métropole a lancé une procédure de marché dit « Vélib’2 » qui doit prendre la suite, à compter du 1er janvier 2018, du marché de vélos en libre service « Vélib’ » à Paris et dans les communes limitrophes en vigueur depuis 2007. La société Cyclocity, filiale de la société JCDecaux, en était la titulaire depuis 2007. La société JCDecaux a formé un groupement avec les sociétés RATP International SA et SNCF Participations et s’est portée candidate à l’attribution de ce nouveau marché. Elle a été informée, le 31 mars 2017, que son offre n’était pas retenue et que le marché serait attribué au groupement Smoovengo, dont le mandataire est la société Smoove.
La société JCDecaux a présenté une requête en référé précontractuel auprès du tribunal administratif de Paris en demandant l’annulation de la procédure de passation de ce marché. Le référé précontractuel autorise le juge des référés à suspendre ou annuler la procédure de passation d’un contrat en cas de violation des formalités de publicité et de mise en concurrence. Sa saisine, qui peut émaner de toute personne ayant vocation à exécuter le contrat, fait obstacle à la signature du contrat.
1°) Tout d’abord, la société JCDecaux invoquait l’article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit la reprise des salariés d’une entité économique autonome, conservant son identité et dont l’activité est poursuivie et reprise par un autre employeur. La société requérante soutenait que l’offre du groupement Smoovengo était irrégulière puisqu’elle ne prévoyait pas la reprise des salariés de la société Cyclocity malgré le transfert de son activité.
Le juge des référés a écarté cet argument en se fondant sur deux considérations :
- La loi impose à l’attributaire du marché de procéder à la reprise des salariés si les conditions sont réunies à la date du transfert de l’activité. Par contre, la loi n’impose pas de prévoir expressément dans les documents de la consultation la reprise des salariés en cause.
- L’offre du groupement Smoovengo n’intégrait pas le coût de la reprise des salariés, actuellement employés par la société Cyclocity ; cela n’implique toutefois pas que ce groupement méconnaîtrait l’obligation légale de reprise. En effet, aucune règle n’interdit que les salariés de la société Cyclocity soient, après leur éventuelle reprise par les entreprises composant le groupement Smoovengo, affectés à d’autres tâches au sein de ces sociétés, dans le respect de leurs contrats dans la société Cyclocity.
2°) La société JCDecaux a également invoqué une violation du principe d’impartialité en faisant valoir que le frère du président de la société Smoove était l’actionnaire et le consultant d’une société ayant participé à la rédaction des documents définissant les prestations attendues des candidats.
Cet argument a également été écarté par le juge des référés. La société en cause n’a pas participé au choix de l’attributaire du marché. Le frère du président de Smoove, qui n’a eu qu’une implication personnelle très limitée, n’a pu exercer d’influence sur l’issue de la procédure. Il n’existe ainsi pas de conflit d’intérêt qui aurait pu faire naître un doute sur l’impartialité de l’attribution du marché.
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