Par une ordonnance du 1er janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en référé liberté par laquelle un étudiant demandait la suspension provisoire de l’organisation en présentiel des examens du centre de préparation aux concours de la haute fonction publique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prévus à compter du 3 janvier 2022.
Le 29 décembre dernier, un étudiant de la classe préparatoire « talents » de l’École nationale d’administration (ENA), rattachée au centre de préparation aux concours de la haute fonction publique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre provisoirement l’organisation en présentiel des examens du premier semestre, devant se dérouler du 3 au 7 janvier 2022. Il estimait que l’organisation de ces examens portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la protection de la santé et au principe de précaution, compte tenu des conditions sanitaires, marquées par un accroissement du taux d’incidence de la covid-19, en particulier en Ile-de-France, et du risque important de voir des étudiants positifs ou cas contact se rendre à ces partiels.
Le juge des référés, statuant en formation collégiale, a relevé que l’organisation de ces examens, qui concernent environ 150 étudiants, devait avoir lieu dans des conditions respectueuses des règles définies par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et dans une salle dont la superficie et les modalités de renouvellement de l’air étaient satisfaisantes. Il a également pris en compte le message adressé le 28 décembre 2021 par la présidente de l’université, selon lequel une session de substitution pourrait, le cas échéant, être organisée. De telles sessions sont en effet permises par l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a, dans sa circulaire du 29 décembre 2021, conseillé aux universités d’y recourir. Il a d’ailleurs été relevé à l’audience que la commission de la formation et de la vie universitaire, seule compétente pour définir les modalités d’organisation des examens, devait se réunir le 11 janvier prochain et aurait la possibilité d’organiser cette session de substitution si les circonstances l’imposaient.
Rappelant que les jeunes âgés de 18 à 29 ans étaient vaccinés à plus de 90% et ne présentaient pas de risque important de forme grave de covid, les juges des référés ont estimé que les modalités d’organisation des examens ne portaient aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ils ont donc rejeté la requête. Le requérant a fait appel de cette décision devant le Conseil d’État.
Lire l’ordonnance n° 2128296
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