La juge du référé précontractuel considère que le Sénat n’a pas prévu des modalités d’examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure
Le Sénat a lancé une procédure de passation d’une concession de services pour l’exploitation des six courts de tennis du Jardin du Luxembourg et des locaux du Pavillon Raynal.
Le titulaire de la concession devait, aux termes des documents de consultation, assurer l’organisation, le développement et la promotion d’une pratique et d’un enseignement du tennis inscrits dans la vie locale et largement ouverts au public et, notamment, réserver aux associations sportives du Sénat 25 % des créneaux disponibles pour l’utilisation des courts de tennis, à la pratique libre du tennis, 35 % des créneaux restants et à l’enseignement du tennis au maximum 65 % des créneaux restants.
La société Paris Tennis, dont l’offre pour l’attribution de la concession a été rejetée, a demandé l’annulation de la procédure de passation.
La juge du référé précontractuel, tout d’abord, rappelle que la personne publique devait apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire et indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession.
La juge du référé précontractuel, relève, ensuite, s’agissant du l’organisation de l’enseignement du tennis, que les candidats étaient autorisés à choisir entre la location de l’ensemble des créneaux à des tiers, l’utilisation de ces créneaux par leur propre école de tennis ou bien une organisation mixte avec l’utilisation d’une partie des créneaux par leur école de tennis et la location des créneaux restants à des tiers.
Elle considère que le choix offert aux candidats sur l’organisation de l’enseignement du tennis ne leur permettait pas de présenter des offres comparables au regard des trois critères de jugement des offres définis par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de la consultation, soit l’intérêt du projet pour le Jardin du Luxembourg et les usagers des terrains de tennis, la robustesse de l’offre financière et la qualité de l’organisation de l’exploitation.
La juge du référé précontractuel en conclut, qu’en laissant aux candidats un tel choix sur l’organisation de l’enseignement du tennis, le Sénat n’a pas prévu des modalités d’examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure et annule la procédure de passation de la concession.
Lire l’ordonnance n° 2309069/3
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