Tout en estimant que l’intéressée devait se conformer aux instructions de sa hiérarchie, le juge des référés a considéré qu'un doute sérieux pesait sur la proportionnalité de la sanction de révocation au regard de la gravité de la faute commise.
Par un arrêté du 20 octobre 2025, la directrice du groupe hospitalo-universitaire « AP-HP Sorbonne Université » avait décidé la révocation, à compter du 10 novembre 2025, de cette infirmière en raison du port d’un couvre-chef inadapté et de son refus de l’ôter. L’intéressée, soutenue par la Ligue des droits de l’homme et le syndicat L’Union Syndicale Solidaires, avait demandé en urgence la suspension de cette décision.
Le juge des référés a d’abord relevé que la décision privant l’intéressée de ses revenus et de son activité professionnelle, l’urgence à laquelle est subordonnée une intervention en référé devait être admise.
Il a ensuite noté que même si les considérations d’hygiène et de sécurité invoquées par la hiérarchie pouvaient être discutées, le calot étant en usage dans certains autres services, l’ordre reçu par l’intéressée de l’ôter n’était pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Ainsi, la requérante n’était pas dans l’hypothèse, prévue par le code général de la fonction publique (L. 121-10), dans laquelle un fonctionnaire peut refuser de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Le juge des référés en a déduit que l’intéressée avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il a cependant relevé que l’intéressée présentait une ancienneté de près de dix ans au sein de l’établissement hospitalier, qu’elle avait porté ce couvre-chef pendant longtemps sans encourir aucune remarque de sa hiérarchie et que ses compétences professionnelles n’étaient pas discutées. Il en a déduit que le moyen tiré de l’absence de proportion entre la sanction retenue et la gravité de la faute commise était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la révocation.
Les deux conditions posées par la loi étant réunies, le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 décidant la révocation de cette infirmière.
Cette décision présente toutefois un caractère provisoire et ne vaut que jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Lire l'ordonnance 2535894