Le juge des référés a considéré, en l’état des éléments portés à sa connaissance, qu’un doute sérieux pesait sur les motifs d’ordre public invoqués par le préfet de police pour fermer cet établissement.
Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de police a décidé la fermeture administrative d’un établissement qui organisait, dans un immeuble parisien, des évènements désignés sous l’appellation de « gang bangs » consistant en des rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un nombre plus important d’hommes.
Cette interdiction était d’abord motivée par l’atteinte à la tranquillité et à la morale publiques résultant des modalités d’organisation de ces événements. Par ailleurs, le préfet faisait valoir que les pratiques des participants étaient contraires à la dignité humaine des femmes concernées et que ces événements favorisaient la commission d’infractions pénales.
Saisi d’une demande de suspension en urgence de cet arrêté par la société organisatrice de ces événements, le juge des référés a toutefois relevé que le préfet ne faisait état d’aucune infraction relevée par les forces de police autour de l’immeuble et n’apportait aucun élément pour démontrer les désordres causés par les allers-et-venues des clients. Il a également constaté qu’aucune poursuite judiciaire n’avait été introduite contre la société ou des participants. Il a en outre relevé que les éléments versés à l’instance par le préfet ne permettaient pas de contredire les nombreux témoignages des femmes participant à ces événements selon lesquels celles-ci étaient en mesure d’en déterminer la nature et les conditions de déroulement, et notamment d’en demander l’arrêt à tout moment. Dans ces conditions, le juge a estimé, en l’état de l’instruction, qu’un doute sérieux existait sur les motifs d’ordre public invoqués pour justifier l’interdiction.
Le juge des référés a en outre relevé que la décision contestée plaçait la société requérante dans l’impossibilité d’assurer la pérennité de l’ensemble de ses activités, y compris celles qui ne sont pas visées dans l’arrêté, et ainsi de couvrir ses frais fixes. Cette situation étant de nature à compromettre gravement l’équilibre financier et la pérennité de la société requérante, l’urgence à laquelle est subordonnée une intervention en référé devait être admise.
Les deux conditions posées par la loi à son intervention en urgence étant réunies, le juge des référés, qui statue au vu des pièces et preuves produites par les parties, a suspendu l’exécution de la décision de fermeture attaqué.
Cette décision présente toutefois un caractère provisoire et ne vaut que jusqu’à l’intervention du jugement au fond.