Suspension de l’interdiction de la manifestation « contre le génocide à Gaza et pour le respect du cessez-le-feu »

Décision de justice
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Les juges des référés ont estimé que les risques de troubles à l’ordre public invoqués par le préfet de police pour interdire cette manifestation prévue le 7 octobre 2026 n’étaient pas établis par les éléments versés au dossier.

Par un arrêté du 5 octobre 2026, le préfet de police a interdit une manifestation « contre le génocide à Gaza et pour le respect du cessez-le-feu » prévue le 7 octobre 2026 et devant rassembler une soixantaine de personnes, en se fondant sur trois éléments : le risque de heurter la communauté juive par le choix d’organiser cet événement à une date coïncidant avec celle de l’attaque terroriste du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas contre Israël ; le fait que, lors d’une manifestation identique, tenue le 7 octobre 2025, des slogans anti-sionistes avaient été scandés par les participants ; les tensions internationales et nationales.

Les juges des référés ont toutefois relevé que le fait que la date choisie pour organiser cette manifestation puisse choquer ne caractérise pas, à elle seule, un trouble à l’ordre public et ne porte pas en soi atteinte à la dignité humaine.

Par ailleurs, les juges ont estimé que les slogans évoqués par le préfet de police et scandés lors de la précédente manifestation de 2025 relèvent de prises de position tranchées et parfois polémiques sur le conflit israélo-palestinien et l’action du Gouvernement français et de certaines entreprises. Ils n’excèdent toutefois pas les limites de la liberté d’expression. En outre, il n’est pas établi que les personnalités citées dans une note des services spécialisés par le préfet de police, qui ont été condamnées pour apologie de terrorisme, entretenaient un lien avec les organisateurs de la manifestation projetée.

Les juges ont enfin noté que cette manifestation devrait réunir une soixantaine de personnes encadrés par un service d’ordre de 12 personnes. Dans ces conditions, ils ont considéré qu’il n’était pas suffisamment établi que le contexte politique et social prévalant à Paris au moment de la manifestation nécessiterait une mobilisation exceptionnelle de moyens de police justifiant l’édiction d’une mesure d’interdiction.

Dans ces conditions, après avoir rappelé que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et que les autorités chargées de la police administrative ne peuvent y apporter que les atteintes strictement nécessaires, adaptées et proportionnées pour éviter les troubles à l’ordre public et la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales, les juges des référés ont décidé la suspension de l’interdiction de la manifestation.

 

Lire l'ordonnance n° 2630488,2630493