Saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative1, la juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a interdit le spectacle intitulé « vendredi 13 » que doit donner Dieudonné du 3 au 15 janvier 2025 porte d’Issy à Paris qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression.
La juge des référés rappelle que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de la liberté d’expression, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
En premier lieu, la juge des référés considère que ni l’intitulé du spectacle en cause, ni son thème, ni les contacts entretenus par Dieudonné avec le frère de Salah Abdeslam, qui ont donné lieu à un livre dont le préfet ne soutient pas qu’il contiendrait des mentions pénalement répréhensibles, ni le projet de l’intéressé de réaliser un docu fiction à partir de son spectacle, qui serait rendu public à l’occasion du dixième anniversaire des attaques terroristes du 13 novembre 2015, ne sauraient à eux seuls révéler par avance la probabilité forte, invoquée par le préfet, de la commission d’infractions pénales, qu’il lui appartiendrait de prévenir.
En second lieu, la réalité et la gravité des risques de troubles matériels à l’ordre public ne sont pas établies alors notamment que le spectacle doit avoir lieu dans un bus contenant 73 spectateurs. La seule présence d’une synagogue à plus d’un kilomètre du lieu de la représentation et la forte mobilisation des forces de l’ordre dans la cadre du renforcement du plan Vigipirate ne sont pas suffisantes pour établir que seule une mesure d’interdiction serait nécessaire et proportionnée pour prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public
Le juge des référés en conclut que la mesure d’interdiction prononcée par le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, constitutive dès lors d’une situation d’urgence justifiée, en outre, par l’imminence de la tenue des représentations.
1La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.
Lire l’ordonnance no 2500039/9
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