Après avoir suspendu la décision du directeur de Sciences Po Paris interdisant une conférence de Rima Hassan, les juges des référés du tribunal administratif de Paris enjoignent à celui-ci de permettre la tenue de cette conférence dans des conditions garantissant son bon déroulement et de nature à prévenir les risques de troubles à l’ordre public.
Par deux requêtes distinctes, Mme Rima Hassan et l’initiative étudiante « Students for Justice in Palestine Sciences Po » ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du directeur de l’institut d’études politiques (IEP) de Paris refusant d’autoriser la tenue d’une conférence au cours de laquelle devait intervenir Mme Hassan.
Par une ordonnance nos 2430705 et 2430851/9 du 21 novembre 2024, les juges des référés, statuant en formation collégiale, rappellent que le code de l’éducation impose à l’IEP de Paris de veiller à la fois à l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et au maintien de l’ordre dans les locaux comme à l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions.
Le juge des référés estime qu’aucun élément circonstancié ne permet de considérer que cette conférence, dont le sujet est technique et pour laquelle les organisateurs ont prévu différentes méthodes de maintien de l’ordre, inciterait les étudiants à recourir à des actions illégales pour exprimer leurs convictions.
Il considère, également, qu’en l’absence d’appel à des contre-manifestations et au regard du déroulement des précédentes conférences sur la Palestine, le directeur de l’IEP pouvait, en recourant à d’autres mesures de police, éviter les heurts éventuels avec des personnes hostiles à Rima Hassan.
Il en conclut qu’en interdisant la conférence projetée, le directeur de l’IEP de Paris a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et de réunion garantie aux usagers du service public de l’enseignement supérieur.
Dans l’hypothèse où la demande d’autorisation serait maintenue, les juges des référés enjoignent à l’IEP de déterminer les conditions d’organisation de la conférence, de façon à garantir son bon déroulement et à prévenir les risques de troubles à l’ordre public, ceci dans les meilleurs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement, au vu de la situation prévisible de celui-ci à la nouvelle date envisagée et des garanties apportées par les organisateurs sur le dispositif de sécurisation et de modération de la conférence.
Lire l’ordonnance nos 2430705 et 2430851/9
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