Renouvellement de la délégation du service public de l’eau par le Syndicat des Eaux d’Ile de France : le juge du référé précontractuel rejette le recours déposé p...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le juge du référé précontractuel, statuant en formation collégiale, considère que la décision du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France de ne pas engager la procédure conduisant à l’exclusion de la société Véolia de l’appel n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et que l’interruption de la procédure de consultation ainsi que l’attribution du contrat de délégation à compter du 1er janvier 2025 au regard des offres intermédiaires remises le 18 novembre 2022 ne méconnaissent ni le code de la commande publique, ni le règlement de la consultation, non plus que les principes de transparence et d’égalité entre les candidats.

Le syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un contrat de concession portant sur le renouvellement de la délégation de la gestion du service public de l’eau potable à compter du 1er janvier 2025.

Au cours de la procédure de négociations, qui a impliqué des réunions et des échanges entre les entreprises Suez Eau France et Véolia, toutes les deux candidates et le SEDIF, la société Véolia a été destinataire de documents confidentiels relatifs aux négociations de sa concurrente Suez Eau France et du projet d’offre de cette dernière, divulgation de nature à fausser la concurrence et à porter atteinte au principe de l’égalité entre les candidats.

En vue de remédier à cette situation, le SEDIF a décidé que les offres finales des candidates, prévues initialement par le calendrier de la procédure de mise en concurrence, ne seraient pas recueillies et que l’attribution du contrat de délégation s’effectuerait au vu des projets d’offres remises par les sociétés Suez Eau France et Véolia le 18 novembre 2022. En effet, à cette date aucune information confidentielle n’avait été portée à la connaissance de la société Véolia et les deux entreprises concurrentes étaient placées dans une situation d’égalité.

S’estimant saisis sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-5 du code de justice administrative par la société Suez Eau France, les juges, dans leur ordonnance n° 2325466 du 29 novembre 2023, considèrent d’une part, que la décision du SEDIF de ne pas engager la procédure conduisant à l’exclusion de Véolia n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dès lors que cette société a averti le SEDIF, qui l’ignorait, de la divulgation de documents confidentiels, alors même qu’elle a attendu sept jours pour le faire.

D’autre part, après avoir rappelé le délai dont ont disposé les deux sociétés candidates pour élaborer et amender leurs offres dans le cadre des négociations engagées par le SEDIF et alors même que les offres pouvaient encore évoluer, les juges estiment que le SEDIF, en décidant de mettre un terme anticipé à la procédure et d’attribuer le contrat de délégation au regard des offres intermédiaires remises le 18 novembre 2022, n’a pas méconnu le principe de transparence et d’égalité entre les candidats.

Enfin, les juges ajoutent que l’intérêt public attaché à ce que le SEDIF demeure en mesure d’examiner des offres concurrentes en vue de la passation de la concession de la gestion du service public de l’eau potable justifie qu’il poursuive la procédure de passation de la concession de ce contrat. Ils précisent qu’il est loisible au SEDIF d’exclure la société Veolia à tout moment de la procédure jusqu’à l’attribution de la concession, sur le fondement de l’article 10 du règlement de consultation « phase offres », ou de clore la procédure en la déclarant sans suite.

Lire l’ordonnance n° 2325466 du 29 novembre 2023

 

Contacts presse : marie-odile.le-roux@juradm.fr

                           communication.ta-paris@juradm.fr