Le juge des référés a estimé que Mme F., qui a choisi de présenter sa demande au juge des référés libertés, ce qui exige la démonstration d’une extrême urgence, ne pouvait pas se limiter à invoquer des présomptions qui ne s’appliquent pas à sa situation, mais devait faire état des graves incidences personnelles résultant pour elle des décisions contestées, ce qu’elle ne faisait pas dans sa requête.
Par un arrêté du 27 juillet 2026, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion du territoire français de Mme F. Par un arrêté du 28 juillet 2026, le préfet de police l’a astreinte à résider dans les limites du territoire de Paris et à se présenter une fois par jour à 10 heures au commissariat de police central du 7ème arrondissement pendant une durée de 45 jours. Enfin, par un arrêté conjoint du 30 avril 2026, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie ont décidé de geler ses avoirs pour une durée de six mois.
Pour obtenir la suspension de l’exécution de ces décisions, Mme F., qui avait le choix entre la procédure du référé suspension, subordonnée à la démonstration d’une urgence, et celle du référé liberté, subordonnée à la démonstration d’une extrême urgence justifiant des mesures dans les quarante-huit heures, a décidé d’introduire cette dernière action.
Pour justifier de l’existence de cette extrême urgence, elle s’est essentiellement référée aux présomptions posées par la jurisprudence, sans apporter aucun élément sur les incidences concrètes des arrêtés contestés sur sa situation personnelle.
La requérante s’est ainsi d’abord appuyée sur la présomption d’urgence existant en matière d’expulsion du territoire. Toutefois, la jurisprudence a précisé que cette présomption n’existait pas lorsque l’étranger faisait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Tel étant le cas de Mme F., qui a été assignée à demeurer à Paris en raison de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, le juge des référés a estimé que, faute pour l’intéressée de justifier par des circonstances particulières les conséquences de cette mesure, la condition d’extrême urgence ne pouvait être retenue.
Mme F. s’est ensuite référé à la présomption d’urgence existant en matière d’assignation à résidence. Toutefois, le juge des référés a relevé que l’intéressée était libre de circuler dans tout le territoire parisien, sous réserve d’une présentation quotidienne au commissariat central du 7ème arrondissement à 10 heures. Il a en conséquence estimé que Mme F. ne pouvait pas se prévaloir de la présomption d’urgence et devait justifier de sa l’extrême urgence par des éléments circonstanciés correspondant à sa situation personnelle. La requérante n’exposant aucun besoin de sortir du territoire parisien, et n’ayant d’ailleurs sollicité aucune autorisation auprès du préfet de police, et se limitant à indiquer, sans aucune précision, que l’obligation de pointage lui cause une gêne, le juge des référés a estimé que la condition d’extrême urgence ne pouvait être retenue.
Enfin, pour contester la décision de gel des avoirs, pour laquelle aucune présomption d’urgence n’a été posée par la jurisprudence, Mme F. n’a exposé aucun élément pour préciser les atteintes graves à sa situation qui en résultaient.
Dans ces conditions, le juge des référés a considéré que la condition d’extrême urgence exigée par la procédure choisie par Mme F. n’était pas remplie et a rejeté sa requête.