Sans se prononcer sur la légalité de cette interdiction, le juge des référés a estimé que la condition d’urgence, à laquelle est subordonné ce recours, n’était pas remplie.
Il a en effet relevé que l’établissement avait proposé d’organiser la transmission des supports de cours et la transmission des notes prises par d’autres étudiants ainsi que, lorsque c’était possible, une assistance aux cours à distance, en visioconférence. Par ailleurs, l’étudiant avait été autorisé à accéder aux locaux de l’établissement lors des examens blancs du 23 octobre 2025. Enfin, le juge des référés a constaté que la période de cours au titre de l’année universitaire 2025-2026 s’achevait le 5 décembre 2025, le semestre suivant étant consacré à la réalisation d’un stage dont le déroulement n’était pas affecté par la mesure d’interdiction.
Compte tenu de la proximité de la date de fin de semestre et des mesures adoptées par l’établissement pour assurer la continuité de la scolarité de l’étudiant, le juge des référés a estimé que la situation de celui-ci n’était pas lésée de manière suffisamment grave et immédiate pour justifier la suspension de l’interdiction d’accès aux locaux, sans attendre le jugement de la requête.
Il a, par conséquent, rejeté la requête, sans se prononcer sur la légalité de cette interdiction.
Lire l'ordonnance : 2530848