Le juge des référés a considéré qu'aucun doute sérieux ne pesait sur la légalité de cette sanction qui ne paraissait notamment ni disproportionnée à la gravité de la faute commise, ni inspirée par un motif discriminatoire.
Le 20 octobre 2025, la directrice du groupe hospitalo-universitaire « AP-HP Sorbonne Université » avait décidé la révocation d’une infirmière en raison du port d’un couvre-chef inadapté et de son refus de l’ôter. Après la suspension de cette sanction par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le 6 janvier 2026, en raison de son caractère disproportionné, l’administration a décidé, le 19 janvier 2026, son exclusion temporaire pendant huit mois à compter du 27 janvier 2026. L’agente hospitalière, soutenue par les syndicats L’Union syndicale Solidaires et l’Union syndicale CGT des personnels de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, a à nouveau demandé en urgence la suspension de cette deuxième décision.
Après avoir, comme à l’occasion de la précédente ordonnance, noté que l’ordre reçu à plusieurs reprises par l’infirmière d’ôter son calot n’était pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le juge des référés en a déduit que la requérante avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il a par ailleurs relevé qu’au regard de la persistance de l’agente hospitalière à porter son calot hors de toute intervention chirurgicale et en contradiction avec les règles d’hygiène et de sécurité des soins malgré les injonctions répétées et le blâme prononcé antérieurement à son encontre le 5 mai 2025, l’exclusion temporaire de huit mois n’apparaissait pas disproportionnée, en l’état de l’instruction.
Le juge des référés a en outre estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas, en l’état de l’instruction, de considérer que la sanction reposait sur des motifs discriminatoires, alors même que d’autres soignants porteraient un couvre-chef sur leur lieu de travail sans avoir été sanctionnés. Les autres moyens invoqués, et notamment le vice de procédure lié à la composition de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire et l’invocation du principe non bis in idem qui interdit une double sanction pour les mêmes faits, ont également été considérés comme n’étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la sanction.
Ainsi, les deux conditions posées par la loi pour prononcer la suspension d’une décision n’étant pas réunies, le juge des référés a rejeté la demande présentée par cette infirmière.
Cette décision présente toutefois un caractère provisoire et ne vaut que jusqu’à l’intervention du jugement au fond.