Rejet des deux requêtes d’Engie Energies Service contre l’attribution de la concession de chauffage urbain de la Ville de Paris à un concurrent

Décision de justice
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Le juge des référés précontractuels a en effet estimé que la procédure de mise en concurrence restreinte ayant conduit à sélectionner un groupement composé des sociétés Dalkia SA, Eiffage SA et RATP Solutions Ville pour actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) chargée de la gestion du service public de production et de distribution de chaleur urbain à Paris pour 25 ans n’était pas irrégulière.

Dans le cadre du renouvellement de la concession de distribution chaleur de la Ville de Paris, attribuée depuis le 10 décembre 1927, pour une durée de 99 ans, à la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) dont le capital social est détenu à 66,5 % par Engie Energies Services et à 33,5 % par la Ville de Paris, celle-ci a engagé, le 14 septembre 2023, une procédure restreinte de mise en concurrence en vue de sélectionner l’opérateur économique de la SEMOP, à laquelle sera confiée, pour une durée de 25 ans, la gestion du service public de production et de distribution de chaleur urbaine sur le territoire parisien.

Deux dossiers de candidature ont été déposés dans les délais, par la société Engie Energies Services d’une part, et par le groupement composé des sociétés Dalkia SA, Eiffage SA et RATP Solutions Ville, d’autre part. Au terme de la procédure, c’est ce dernier groupement qui a été déclaré attributaire.

La société Engie Energies Services a alors saisi le juge des référés précontractuels de deux requêtes tendant notamment à l’annulation de la procédure de mise en concurrence au stade de l’analyse des offres.

 

La première requête a conduit le tribunal à se prononcer principalement sur deux questions.

D’une part, la société Engie relevait que la SEMOP constituée par le groupement attributaire ne respectait pas les règles européennes relatives au droit de la concurrence. Le tribunal a toutefois estimé que le contrôle de cette conformité par l’autorité compétente en matière de concurrence -et notamment la commission européenne- ne pouvait intervenir qu’après l’attribution du marché. Par conséquent, les éventuelles conditions qui pourraient être posées à la constitution de la SEMOP ne constituaient pas des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence du droit de la commande publique que doit sanctionner le juge des référés précontractuels. Le tribunal a en revanche précisé que, dans l’éventualité où la création de la SEMOP devait conduire le groupement attributaire à renoncer à un élément substantiel de son offre, du fait de la décision de la Commission, il appartiendrait à la Ville de Paris d’en tirer les conséquences sur la procédure en cours.

D’autre part, la société Engie estimait que la concession ne pouvait légalement prévoir l’attribution future à la SEMOP de contrats de sous-traitance sans nouvelle mise en concurrence. Le tribunal a cependant considéré que les règles de la commande publique n’interdisent pas de confier à l’attributaire du contrat principal la possibilité de se voir attribuer les contrats nécessaires à la réalisation de celui-ci qui en constituent un accessoire et font partie de  Le tribunal a en revanche précisé que la SEMOP ne pourra pas signer de nouveaux contrats ou modifier de manière substantielle les contrats nécessaires à la réalisation de la concession, sans avoir recours aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique.

 

Dans le cadre de la deuxième requête, la société Engie invoquait plusieurs méconnaissances des règles de publicité et de mise en concurrence.

Le juge des référés précontractuels a d’abord rappelé que son contrôle devait porter sur le respect par l’autorité concédante des critères d’attribution et de la méthode de notation qu’elle avait définis ainsi que sur le respect par cette méthode du principe d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Il a en revanche précisé que la loi et la jurisprudence ne lui donnait pas le pouvoir de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.

Il a ensuite noté que l’offre du groupement attributaire respectait les règles posées par la Ville de Paris en matière de participation aux comptes courants d’associés. Il a enfin relevé que, contrairement à ce que soutenait la société Engie, les critères utilisés par la Ville de Paris lui permettaient de prendre en compte des garanties financières sollicitées par les candidats, le montant de l’indemnité de fin de contrat et l’obligation d’achat de quotas d’émission de gaz à effet de serre induite par la valorisation des combustibles solides de récupération, et ainsi de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.

 

Le tribunal a ainsi estimé que la procédure suivie par la Ville de Paris n’avait pas méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence, tant dans l’énoncé des critères de sélection des offres que dans leur mise en œuvre.

 

Il a par conséquent rejeté les deux requêtes d’Engie Energies Services contre l’attribution au groupement Dalkia de la concession de distribution du chauffage urbain de la Ville de Paris.

 

Lire l'ordonnance n° 2602331

Lire l'ordonnance n° 2606468