Saisi en urgence par M. Ridouane, président de la mosquée Al Farouk de Pessac, le juge des référés estime que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie au regard de l’intérêt public s’attachant à l’exécution sans délai de son expulsion.
Saisi dans le cadre de la procédure de référé liberté, le juge administratif est tenu de se prononcer sur la réunion de deux conditions cumulatives relatives à l’urgence à suspendre la décision contestée et à l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale. Dans le cas d’une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, la condition relative à l’urgence est présumée remplie, sauf si l’administration fait état de circonstances particulières. Dans son appréciation de l’urgence et de l’existence de telles circonstances particulières, le juge tient compte, d’une part, de la nature et de l’ampleur de l’atteinte portée aux libertés fondamentales de l’intéressé, et, d’autre part, de l’intérêt public susceptible de s’attacher à l’exécution sans délai de son expulsion.
En premier lieu, pour évaluer la nature et l’ampleur de l’atteinte portée aux libertés fondamentales de M. Ridouane, le juge des référés s’est fondé sur le fait que si le requérant, qui n’établit pas que sa présence en France serait nécessaire à la poursuite de ses activités associatives, réside sur le territoire français depuis plus de trente ans, l’ensemble de sa famille, à l’exception de son épouse, vit au Niger, où il se rend régulièrement, et où il avait très récemment déclaré accepter de retourner. Il s’est également fondé sur le fait que M. Ridouane faisait déjà l’objet en France d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance restreignant fortement sa liberté d’aller et venir.
En second lieu, pour évaluer l’existence d’un intérêt public s’attachant à l’exécution immédiate de son expulsion, le juge des référés a relevé le caractère très particulier du contexte géopolitique actuel marqué par les tensions au Proche-Orient, l’existence d’une menace terroriste durant les Jeux olympiques et paralympiques, et la recrudescence, sur le territoire national, d’actes haineux visant les communautés juive et musulmane. Dans cet environnement, le juge des référés a considéré que certains propos et certaines publications de M. Ridouane sur les réseaux sociaux, qui mobilisent de manière ambiguë un vocabulaire guerrier et des références à la « résistance » de « martyrs », tenus par une personnalité jouissant d’une médiatisation et d’une influence importantes, étaient susceptibles d’attiser les tensions traversant la société française.
Dans ce contexte, il a jugé que l’administration établissait l’existence d’un intérêt public justifiant l’atteinte portée à la situation personnelle et familiale de M. Ridouane, dont il a rejeté la requête.
Lire l’ordonnance n° 2421527
Contacts presse : marie-odile.le-roux@juradm.fr