Règlement des aires d’accueil de Paris : le tribunal donne raison à l’association nationale des gens du voyage citoyens

Décision de justice
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Par un jugement du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus de la ville de Paris d’abroger certaines dispositions des règlements des aires d’accueil pour les gens du voyage des bois de Boulogne et de Vincennes.

L’association nationale des gens du voyage citoyens demandait tout d’abord l’abrogation de l’article 12 des règlements des aires d’accueil. Cet article permet à la ville de Paris de procéder à des coupures d’eau et d’électricité en cas d’insuffisance de crédit sur le compte des usagers.

L’association requérante faisait valoir que cette mesure ne respectait pas le principe fixé par l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, instauré par la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes. L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles interdit en effet toute coupure d’eau potable pour non-paiement de factures et toute coupure d’électricité pour la période courant entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante. Par ces dispositions, le législateur a entendu poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, principe reconnu par le Conseil Constitutionnel dans ses décisions du 19 janvier 1995 et du 29 mai 2015. 

 

Le tribunal a considéré que les dispositions des règlements intérieurs des aires d’accueil de Paris qui autorisent, pour les occupants des aires dont le compte usager n’est pas approvisionné, la coupure de l’eau toute l’année ainsi que la coupure de l’électricité pendant la trêve hivernale, étaient illégales. Il a en conséquence annulé le refus de la ville de Paris d’abroger ces dispositions.

La seconde disposition dont l’association requérante demandait l’abrogation figure à l’annexe 5 des règlements des aires d’accueil et fixe le montant de l’indemnité d’occupation irrégulière à 4 euros par jour et par emplacement.

Le tribunal a rappelé qu’une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier. Cette indemnité d’occupation doit correspondre au montant des redevances qui auraient été appliquées à un occupant en situation régulière et ne peut inclure les surcoûts éventuels qu’une occupation irrégulière est susceptible d’engendrer. Le tribunal a ainsi jugé illégales les dispositions de l’annexe 5 qui fixent le montant de l’indemnité d’occupation irrégulière des aires d’accueil des bois de Boulogne et de Vincennes à un tarif de 4 euros, alors que le tarif journalier applicable à l’occupation régulière d’un tel emplacement s’élève à 2,50 euros pour un emplacement de 2 caravanes et à 3,75 euros pour un emplacement de 3 caravanes. Il a donc annulé le refus de la ville de Paris de les abroger.

Tirant les conséquences de ces deux annulations, le tribunal a enjoint à la ville d’abroger les dispositions illégales dans un délai de trois mois.

Lire le jugement n° 2103255

Contacts presse :

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