L’article L.521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision à la double condition que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.Le juge des référés a rejeté, sur le fondement de ces dispositions, les quatre requêtes présentées contre la convention d’occupation du domaine public et l’autorisation de construire délivrées à l’association Aurore, chargée de construire et gérer le centre d’hébergement d’urgence qui doit être implanté dans le Bois de Boulogne, après avoir constaté qu’il n’y avait pas d’urgence à suspendre la réalisation de ce projet. Le juge des référés s’est fondé à la fois sur la nature des constructions et leur caractère précaire pour juger que celles-ci n’entraînent aucune modification significative du site classé qui ne soit réversible tant du point de vue de l’environnement immédiat que des conditions de circulation aux abords. Il a tenu compte également de l’importance de l’intérêt public poursuivi par le projet qui doit permettre l’implantation d’un centre d’hébergement d’urgence d’une capacité d’accueil de 200 personnes qui fait partie de la politique nationale de lutte contre la pauvreté et les exclusions pour laquelle l’Etat a l’obligation de mettre en œuvre toutes mesures en application de l’article L 115-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’insuffisance des capacités d’accueil existantes à Paris.Il a également jugé, qu’en l’état de l’instruction qui est celle d’une procédure d’urgence, aucun des moyens n’étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.