Recours contre des arrêtés d’expulsion visant deux étrangers condamnés pour des faits en lien avec des actes terroristes : un rejet et une suspension

Décision de justice
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Le 11 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a examiné les recours contre deux arrêtés d’expulsion pris, contre les avis de la commission du titre de séjour, à l’encontre d’étrangers condamnés pour des faits en lien avec des actes terroristes. Conformément à la jurisprudence, les juges des référés ont apprécié, au cas par cas, si la présence de ces personnes sur le territoire français continuait à constituer une menace grave et actuelle pour l’ordre public.

Le premier arrêté d’expulsion, pris malgré l’avis défavorable de la commission d’expulsion, concernait un ressortissant tunisien né en 1996 en France, condamné en 2022 à une peine de 6 années d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme.

Pour considérer que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, les juges des référés ont relevé qu’il continuait d’une part à manifester des signes de radicalisation en détention, qu’il était d’autre part pris en charge depuis sa sortie de détention de façon intensive au sein d’un programme de déradicalisation et que la schizophrénie, dont il est atteint, témoignait d’une instabilité psychiatrique de nature à caractériser sa dangerosité. Les juges ont par conséquent considéré

Le second arrêté d’expulsion, également pris après avis défavorable de la commission d’expulsion, assorti d’une assignation à résidence, concernait un ressortissant russe né en 2002, entré en France avant l’âge de deux ans, condamné par la cour d’assises spéciale en décembre 2024 à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 30 mois avec sursis pour avoir échangé des messages à connotation extrémiste et djihadiste avec le futur assassin de Samuel Paty au cours de l’année 2020.

Les juges des référés, après avoir rappelé l’extrême gravité des faits reprochés à l’intéressé, ont estimé qu’à la date de la décision attaquée, la menace grave et actuelle n’était pas établie par les éléments du dossier. Ils ont noté que sa déradicalisation avait été observée par les psychologues l’ayant examiné au cours de sa détention provisoire et qu’il avait rejeté les actes commis, ce que la cour d’assises a pris en compte pour motiver la peine retenue. Ils ont également relevé que les services du ministère de l’intérieur avaient mis fin aux mesures de suivi pour radicalisation le concernant. Au vu de ces éléments concrets et précis, et de l’insertion dont témoigne cet individu depuis sa sortie de prison, les juges des référés ont estimé qu’en l’état de l’instruction, il existait un doute sérieux sur la légalité des décisions d’expulsion et d’assignation à résidence et les ont suspendues.

Ces deux décisions présentent un caractère provisoire et ne valent que jusqu’à l’intervention du jugement au fond.

 

Lire les ordonnances n°2603918-2603919 et n°2604321