Projet de la « Promenade Bastille-Stalingrad » (10ème et 11ème arrondissements)

Décision de justice
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La juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend l’exécution des décisions de la maire de Paris autorisant les projets portant sur le retrait de clôtures du square May Picqueray (11ème arrondissement) et sur le permis d’aménager des trottoirs des quais de Jemmapes et de Valmy à Paris (10ème arrondissement) pour y accueillir notamment une vélorue, pour défaut d’étude d’impact.

Saisie par l’association France Nature Environnement Paris, sur le fondement de l’article L.122-2* du code de l’environnement, la juge des référés du Tribunal a jugé que la décision de la maire de Paris du 9 février 2024 de non-opposition à des travaux de dépose de clôtures au Nord et au Sud du square May Picqueray, dans le 11ème arrondissement de Paris et sa décision du 31 janvier 2024 autorisant des travaux d’élargissement des trottoirs des quais de Jemmapes et de Valmy à Paris (10ème arrondissement) en vue d’accueillir notamment une vélorue s’inscrivaient, en réalité, dans un projet plus global et unique de création d’une grande promenade de l’Est Parisien dénommée « Promenade Bastille-Stalingrad » s’étendant sur les 10ème et 11ème arrondissements de la ville de Paris, avec notamment la création d’une vélorue sur l’ensemble de la promenade.

Elle relève ensuite que ce projet de promenade entre Bastille et Stalingrad s’étend sur une superficie de plus de 10 hectares.

Elle considère que compte tenu de sa nature et de sa dimension, ce projet, constitutif d’une opération d’aménagement, aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, en application des dispositions du code de l’environnement (rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ce qui n’a pas été le cas.

Par conséquent, constatant cette absence d’étude impact, la juge des référés suspend l’exécution de deux décisions concernées en estimant, par ailleurs, que la ville de Paris ne pouvait utilement invoquer de motif d’intérêt général pour s’y opposer.

  

*Les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement permettent que le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d’une autorisation ou d’une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1, fondée sur l'absence d'étude d'impact, y fasse droit dès que cette absence est constatée.

 

Lire les ordonnances nos2411281/4-2 et 2411283/4-2

Contacts presse : communication.ta-paris@juradm.fr