Modalités d’exercice du droit de visite par deux députés au quartier d’isolement de La Santé

Décision de justice
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Les conditions du référé liberté n’étant pas remplies, le juge des référés liberté n’enjoint pas à l’administration pénitentiaire de permettre à deux députés de visiter ce quartier accompagnés de journalistes et munis d’appareils électroniques.

Deux députés se sont présentés le lundi matin 27 octobre 2025 au centre pénitentiaire de Paris La Santé pour exercer leur droit de visite parlementaire. L’administration leur a cependant refusé d’accéder au quartier d’isolement en étant munis d’appareils électroniques (y compris leurs téléphones portables) et accompagnés de journalistes. Les deux députés ont accepté de visiter l’établissement pendant plusieurs heures dans ces conditions. A l’issue de celle-ci, ils ont toutefois saisi le juge du référé liberté pour que celui-ci enjoigne à l’administration de les autoriser à procéder à une nouvelle visite avec leurs téléphones portables ou tout dispositif de capture de l’image et du son et en présence de journalistes.

Après avoir rappelé que l’intervention du juge du référé liberté est subordonnée à l’existence de la double condition d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et de la nécessité que des mesures provisoires de sauvegarde de cette liberté soit prises à très bref délai, le juge du référé liberté a estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce.

D’une part, Il a constaté que les parlementaires avaient pu circuler devant toutes les cellules du quartier d’isolement dont une leur a été ouverte. Dans ces conditions, il a estimé que le fait de ne pas avoir pu, ponctuellement, prendre de photographies des lieux et être accompagnés de journalistes n’avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression et de libre exercice du mandat parlementaire.

D’autre part, le juge des référés fonde aussi sa décision sur le fait que les considérations avancées par les requérants ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause soit prise dans un très bref délai.

 

Lire l'ordonnance : 2531224

 

contact : communication.ta-paris@juradm.fr