Manifestation contre la proposition de loi relative à la sécurité globale

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que l’arrêté du préfet de police interdisant aux manifestants de défiler entre la place de la République et la place de la Bastille, samedi 28 novembre 2020, portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.

A la suite de l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi relative à la sécurité globale, quatre syndicats représentatifs de la profession de journaliste ont déposé une déclaration de manifestation auprès du préfet de police pour la journée du samedi 28 novembre. Selon cette déclaration, les manifestants devaient partir à 14h de la place de la République pour se rendre place de la Bastille, avec une dispersion programmée à 18h. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de police a interdit aux manifestants de défiler de République à Bastille, n’autorisant qu’un rassemblement statique sur la place de la République.

 

Estimant que cet arrêté portait atteinte à la liberté de manifester, trois des syndicats organisateurs de la manifestation ont saisi le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Paris, lui demandant de suspendre l’exécution de l’interdiction préfectorale. Une douzaine d’associations ou d’organisations non gouvernementales, comme la Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, se sont associées à la requête des syndicats de journalistes.

 

L’ordonnance rendue le 27 novembre 2020 a fait droit à leur demande.

 

Le juge des référés a tout d’abord relevé que l’avis sanitaire sur les manifestations revendicatives, rendu le 9 novembre 2020 par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île de France et auquel se réfère l’arrêté préfectoral, indiquait une préférence pour les rassemblements statiques sans toutefois exclure les cortèges, notamment lorsque les espaces extérieurs n’étaient pas suffisamment importants pour que la distanciation d’un mètre minimal entre deux personnes puisse être facilement respectée. Aussi, après avoir constaté que les organisateurs de la manifestation avaient prévu toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des gestes barrières, il a souligné que, compte tenu du nombre de manifestants attendus, la nécessité d’interdire aux participants de défiler entre République et Bastille et de n’autoriser qu’un rassemblement statique sur la place de la République n’était pas démontrée.

 

Les représentants du préfet de police ont par ailleurs indiqué que les forces de l’ordre seraient fortement mobilisées pour la journée du 28 novembre à Paris et que le respect des impératifs d’ordre public et de protection de la santé serait plus aisé pour les services de police et de gendarmerie si la manifestation était statique. Toutefois, le juge des référés a estimé que ces observations ne démontraient pas que des troubles à l’ordre public pourraient résulter du déroulement de la manifestation sous la forme d’un cortège entre République et Bastille, ni que les forces de l’ordre ne pourraient prévenir de tels troubles.

 

Compte tenu de ces éléments, le juge des référés a considéré que la mesure d’interdiction contestée n’apparaissait pas proportionnée aux objectifs poursuivis de maintien de l’ordre public et de protection de la santé. Il a, par conséquent, suspendu l’arrêté préfectoral.

Lire l'ordonnance N° 2019949/9

Contact presse : Florence DEMURGER - florence.demurger@juradm.fr