Loyers de l’immeuble occupé par l’ambassade de France à Bagdad : la juridiction française n’est pas compétente pour régler l’affaire

Décision de justice
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Saisi d’une demande d’indemnisation présentée par les propriétaires d’un immeuble occupé par l’ambassade de France en Irak pour lequel aucun loyer ne leur a été payé depuis au moins 1974, le tribunal administratif de Paris estime que le bail d’occupation n’étant pas régi par le droit français, le litige ne peut pas être jugé par la juridiction administrative nationale.

En 1964, un bail a été conclu entre les propriétaires d’un immeuble situé à Bagdad et l’Etat français pour y héberger l’ambassade de France en Irak. À la suite de diverses lois prises par le gouvernement irakien à l’encontre des propriétaires juifs, les bailleurs se sont installés au Canada, pays dont ils ont acquis la nationalité en 1967. À partir de 1974, l’État français a cessé de leur verser tout loyer et a réglé les sommes correspondantes directement aux autorités irakiennes. Dans ces circonstances, les propriétaires de l’immeuble en cause ont saisi le tribunal administratif pour être indemnisés des préjudices matériels et moraux résultant de l’absence de versement des loyers depuis cette date.

Le tribunal administratif relève qu’il n’est compétent pour juger un litige relatif à l’exécution d’un contrat que si celui-ci est régi par le droit français. Or, lorsqu’aucune disposition législative ou réglementaire ne précise quel droit leur est applicable, les contrats conclus par les services de l’État à l’étranger sont régis par la loi choisie par les parties ou, à défaut, par la loi du pays où ils sont exécutés. Dans ce dernier cas, le juge administratif n’est pas compétent pour juger un litige né de l’exécution de ce contrat.

Au cas présent, aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine le droit applicable au contrat de bail conclu en 1964 et aucune stipulation de ce contrat ne révèle le choix des parties de le soumettre au droit français. Le tribunal en déduit que ce contrat n’est pas régi par le droit français et qu’il n’est donc pas compétent pour régler l’affaire.  

Par ailleurs, si la responsabilité sans faute de l’État permet, dans certains cas, de pallier la règle coutumière de droit public international d’immunité des États pour les actes accomplis à l’étranger, ce fondement de responsabilité s’applique dans le cas d’une action d’un État étranger sur le territoire français et non, comme en l’espèce, dans le cas d’une action de l’État français sur un territoire étranger. Après avoir constaté que les faits à l’origine du litige n’ont pas eu lieu sur le territoire français, le tribunal conclut que la responsabilité de l’Etat ne peut pas non plus être engagée pour ce motif.

 

Lire le jugement n° 2412294