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La demande, tendant à ce que le ministre de la santé prenne les mesures nécessaires pour que l’ancienne formule du Levothyrox continue à être fabriquée, stockée et distribuée en France, était présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’urgence, le juge des référés, statuant dans un délai de quarante-huit heures, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés a considéré que la condition d’urgence particulière, justifiant son intervention dans des délais très brefs, n’était pas remplie. Le juge a, en effet, estimé que les demandeurs ne justifiaient pas de difficultés actuelles d’approvisionnement, ni d’un risque imminent de rupture d’approvisionnement en ce qui concerne l’Euthyrox, correspondant à l’ancienne formule du Levothyrox.
Le tribunal a également relevé qu’il n’y avait pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en l’absence de carence caractérisée du ministre de la santé dans l’usage de ses pouvoirs conférés par la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir les traitements les plus appropriés à son état de santé, compte tenu des mesures prises en vue d’assurer la disponibilité régulière et durable de la spécialité Euthyrox pour l’année 2018 et de la mise à disposition de plusieurs spécialités alternatives au Lévothyrox nouvelle formule.
Contact presse
Sébastien Davesne – sebastien.davesne@juradm.fr
Madiane de Souza Dias – madiane.desouzadias@juradm.fr