Le tribunal n’annule pas le refus du préfet de région de résilier les contrats d’association entre l’Etat et l’établissement scolaire Stanislas

Décision de justice
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Saisi par des élus et une association, le tribunal administratif de Paris juge qu’au vu des mesures de contrôle et d’inspection engagées par l’administration, le préfet de la région Île-de-France n’a, au printemps 2024, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne donnant pas suite à la demande de résiliation des contrats d’association à l’enseignement public liant l’État et l’établissement d’enseignement privé Stanislas.

Contact : communication.ta-paris@juradm.fr

 

L’établissement scolaire Stanislas, situé à Paris, est lié à l’État au titre de trois contrats d’association, conclus le 20 janvier 2004 en application de l’article L. 442-5 du code de l’éducation. En janvier et février 2024, deux élus et l’association SOS Homophobie ont demandé à l’État de procéder à la résiliation de ces contrats ou, à défaut, à la suspension de leur exécution, au vu de manquements graves de l’établissement au respect des valeurs de la République et à ses obligations contractuelles. En l'absence de réponse, ils ont demandé au tribunal d’annuler le refus implicite du préfet de la région Île-de-France d’entreprendre la procédure de résiliation des contrats.

Le tribunal a, d’abord, considéré que la légalité de cette décision devait s’apprécier au regard des circonstances existant à la date de son intervention, aux mois de mars et avril 2024. Il a également rappelé que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration pour déterminer les mesures permettant de mettre fin au non-respect par un établissement de ses obligations, le juge administratif n’exerçait qu’un contrôle restreint.

Le tribunal a ensuite constaté qu’une mission de contrôle de l’établissement, conforme aux préconisations du rapport d’inspection de juillet 2023, avait été diligentée entre février 2024 et mai 2025, comprenant tant des visites de l’établissement que des contrôles sur pièces. Du fait de ce renforcement du contrôle de l’établissement, déjà engagé aux mois de mars et avril 2024, le tribunal a considéré qu’à la date de son intervention, la décision de ne pas engager une procédure de résiliation des contrats d’association ne caractérisait pas une erreur manifeste d’appréciation du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.  

 

TA Paris, 19 juin 2026, Association SOS Homophobie, n°2413300-2413309

TA Paris, 19 juin 2026, MM. V…et Q…, n°2408026-2408030