Le tribunal confirme la limitation à 50 km/heure de la vitesse sur les boulevards périphériques de Paris

Décision de justice
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Il estime que cette mesure était propre à réduire les accidents graves survenus sur ces voies et que la maire pouvait donc légalement décider de réduire à 50 km/heure la vitesse maximale fixée par le code de la route à 70 km/heure.

Plusieurs associations de conducteurs automobiles et de motards ainsi que des particuliers ont demandé au tribunal   d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024, par lequel la maire de Paris a limité à 50 km/h la vitesse maximale autorisée pour tous les véhicules à moteur circulant sur les boulevards périphériques extérieur et intérieur, à l’exception de la partie située entre la rue du Général Alain Boissieu et la rue de la Porte d'Issy et les bretelles d’entrée et de sortie de ces boulevards.

Le tribunal a d’abord rappelé que la maire de Paris est compétente pour exercer la police de la circulation sur le boulevard périphérique de Paris. Elle pouvait ainsi légalement, si des circonstances le justifient, y abaisser la vitesse maximale, fixée à 70 km/h par le code de la route, à 50 km/h. Il a également constaté que l’arrêté a été pris dans le respect de toutes les consultations obligatoires, et notamment celle du préfet de police, comme le prévoit le code de la route.

Le tribunal a ensuite relevé que l’abaissement de la vitesse avait pour objectif principal de diminuer le nombre d’accidents, en particulier d’utilisateurs de deux-roues motorisés. Il a constaté que la vitesse excessive avait été, en 2022 et 2023, à l’origine d’une proportion pouvant aller jusqu’au quart des accidents sur le boulevard périphérique et que les statistiques des accidents après l’entrée en vigueur de l’arrêté montraient d’ailleurs une diminution sensible de leur nombre.

Le tribunal en a déduit que la maire de Paris n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’abaisser la vitesse maximale sur les boulevards périphériques et qu’elle avait opéré une juste conciliation entre la liberté d’aller et venir et les exigences tenant à la sécurité routière.

Il a en conséquence rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024.

 

Lire la décision n° 2428972, 2431780, 2431820, 2431826, 2431828, 2431832, 2432089