Le tribunal administratif de Paris ne retient pas la compétence de la juridiction administrative dans l’action en responsabilité pour faute contre l’Etat français...

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Paris considère qu’il n’est pas compétent dès lors que les décisions et agissements de l’Etat français entre 1990 et 1994 à l’égard de l’Etat rwandais, puis de l’Organisation des Nations Unies ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France

Les associations Rwanda avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda ainsi que vingt-et-une personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat français à réparer les préjudices subis en raison de fautes commises par la France dans sa politique étrangère à l’égard du Rwanda entre 1990 et 1994, qui auraient favorisé le génocide des Tutsis.

Par un jugement n° 2309845/4-1 du 14 novembre 2024, le tribunal rappelle que les recours tendant, sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’Etat, à la réparation des préjudices qu’une décision ou qu’un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France a pu causer, soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d'être portées devant la juridiction administrative.

Le tribunal juge que les décisions et actes par lesquels l’Etat français a, de 1990 à 1994, apporté aide et soutien au gouvernement rwandais, et n’a pas dénoncé le traité d’assistance militaire conclu le 18 juillet 1975 entre la France et le Rwanda ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France à l’égard de l’Etat rwandais puis également, à compter de juillet 1994, de l’Organisation des nations unies dont le conseil de sécurité lui avait confié un mandat.

Le tribunal en conclut que la requête tendant, sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’Etat, à la réparation des préjudices que ces décisions et actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France auraient pu causer, soulève des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative et se déclare incompétent.

 

Lire le jugement n° 2309845/4-1

Contacts presse : marie-odile.le-roux@juradm.fr

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