Le tribunal administratif de Paris maintient l’expulsion de M. Iquioussen

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de M. Iquioussen visant à l’annulation de la décision d’expulsion prise par le ministre de l’intérieur le 29 juillet 2022. Il juge que M. Iquioussen a commis des actes répétés de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les juifs, les femmes et les non-musulmans justifiant son expulsion, en dépit de ses attaches familiales en France, où il réside depuis sa naissance.

Pour rappel, saisi, en référé, par M. Iquioussen, le juge des référés, en formation collégiale, du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance n° 2216413 du 5 août 2022, avait suspendu l’expulsion mais en appel, le juge des référés du Conseil d’Etat, par une ordonnance n° 466554 du 30 août 2022, avait confirmé l’expulsion.

Dans le cadre de la procédure au fond, après avoir apprécié le degré de gravité des propos et agissements reprochés à M. Iquioussen, le tribunal administratif de Paris, dans son jugement
n° 2216712/4-2 du 11 mars 2024, rejette sa requête tendant à ce que soit annulée la mesure d’expulsion.

Il relève, d’abord, que M. Iquioussen a tenu, lors de plusieurs conférences et vidéos, des propos antisémites et constitutifs d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les juifs.

Il retient, ensuite, que lors de ses interventions diffusées sur l’internet et lors de conférences, M. Iquioussen développe un discours systématique sur l’infériorité de la femme et sa nécessaire soumission à l’homme, en méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité. Ses propos sont ainsi constitutifs d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination envers les femmes.

Il considère, enfin, que lors de conférences ou prêches, M. Iquioussen tient des propos virulents et hostiles à l’égard des non-musulmans de sorte que ses propos sont de nature à provoquer de manière explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur non-appartenance à la religion musulmane.

Il en conclut que M. Iquioussen s’est livré à des propos, réitérés et assumés, d’une particulière gravité, entrant dans le champ d’application de la loi (L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) permettant son expulsion, alors même qu’il a toujours vécu en France.

A cet égard, le tribunal souligne que les enfants français de M. Iquisoussen sont majeurs et que son épouse, de même nationalité que lui, pourrait le rejoindre au Maroc, si tel est son choix et qu’au regard de la gravité des faits commis, l’expulsion n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 

La mesure d’expulsion n’a pas davantage porté à la liberté d’expression une atteinte disproportionnée aux nécessités de l’ordre public.

Pour ces raisons, le tribunal administratif de Paris rejette la demande présentée par M. Iquioussen visant à l’annulation de son expulsion.

 

> Lire le jugement  n° 2216712/4-2