Le tribunal valide l’appréciation portée par le garde des sceaux, ministre de la justice sur le caractère diffamatoire, au sens des dispositions de l’article L. 370-1 du code pénitentiaire, des propos contenus dans un numéro du journal l’Envolée.
La directrice de publication du journal l’Envolée a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a interdit l’accès des personnes détenues au numéro 55 du journal l’Envolée du mois de mai 2022 dans l’ensemble des établissements pénitentiaires.
Par un jugement n° 2216195/6-2 du 6 décembre 2024, le tribunal rappelle que les dispositions de l’article L. 370-1 du code pénitentiaire autorisent l’autorité administrative à interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant, notamment, des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.
Le tribunal estime, tout d’abord, que l’autorité administrative n’était pas tenue de saisir le juge judiciaire d’une plainte pénale ou d’une action civile en vue de faire reconnaître le caractère diffamatoire des propos justifiant l’interdiction d’un numéro d’un journal.
Le tribunal juge, ensuite, que le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les propos contenus dans l’article intitulé « Distribution de permis de tuer au tribunal de La Rochelle », paru dans le numéro 55 du journal l’Envolée, imputant à la formation enseignée aux personnels pénitentiaires des contenus contraires à la dignité de la personne humaine, portaient une atteinte grave à la crédibilité et à l’honneur de l’administration pénitentiaire et de ses personnels et revêtaient, par suite, un caractère diffamatoire à leur égard.
Le tribunal juge, enfin, que la mesure d’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’objectif de préservation du bon ordre au sein des établissements pénitentiaires.
En conséquence, le tribunal rejette la requête, en toutes ses conclusions.
Lire le jugement no 2216195/6-2
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