Estimant la condition d’urgence non remplie, le juge des référés rejette la demande de suspension de la décision du préfet de la région Ile-de-France autorisant la dépose et la restauration de six vitraux ornementaux du bas-côté sud de la nef réalisés en 1864 et leur remplacement par six nouveaux vitraux contemporains.
Par une décision du 17 avril 2026, le préfet de la région Ile-de-France a autorisé l’établissement public constitué pour assurer la restauration de la cathédrale Notre-Dame après l’incendie d’avril 2019, à procéder aux travaux, prévus entre juin et octobre 2026, relatifs aux baies des six chapelles du bas-côté de la nef de la cathédrale. Ces travaux consistent, d’une part, en la dépose, la conservation et la restauration des six vitraux ornementaux réalisés en 1864 par le peintre-verrier Alfred Gérente dans le cadre du programme conduit par Eugène Viollet-le-Duc et, d’autre part, en la pose, en leur lieu et place, de six nouveaux vitraux contemporains, commandés au groupement constitué par l’atelier des maîtres-verriers Simon-Marq et l’article Claire Tabouret.
Deux associations de défense du patrimoine parisien ont demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Le juge des référés a d’abord rappelé que selon la jurisprudence, la condition d’urgence, nécessaire à la suspension d’une autorisation d’urbanisme, est en principe constatée lorsque les travaux projetés ont un caractère difficilement réversible, mais qu’il peut en aller autrement si l’autorité ayant délivré l’autorisation justifie de circonstances particulières.
Il a ensuite relevé que dans ce cas précis, les nouveaux vitraux contemporains étaient constitués de panneaux du même format que les anciens et que leur pose conserverait les éléments architecturaux structurants des baies, ainsi que l’essentiel des armatures métalliques des vitraux existants. Il a également noté que l’autorisation de travaux, qui prévoit la restauration puis la présentation au public des six vitraux déposés, permettait d’éviter leur dégradation ou leur disparition. Il en a déduit que les travaux autorisés ne présentaient pas un caractère irréversible et, par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la condition d’urgence n’était pas remplie.
La suspension d’une décision dans le cadre d’une procédure de référé étant subordonnée à deux conditions, à savoir le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et l’urgence, l’absence de cette dernière condition a conduit le juge des référés à rejeter la requête, sans se prononcer sur la légalité de cette décision.
Lire l'ordonnance n° 2613729