Constatant que l'existence d'une menace caractérisée et imminente n'est pas établie, le juge des référés considère que les conditions ne sont pas remplies pour qu'il puisse ordonner à l’autorité investie du pouvoir de police d'interdire le gala.
L’association « Coordination des appels pour une paix juste au proche orient EuroPalestine » a demandé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative1 au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre un arrêté de police interdisant la tenue du gala « Israël is forever » prévu le 13 novembre 2024 et de mobiliser les forces de police et de gendarmerie pour préserver l’ordre public.
Par une ordonnance n° 2429436/9 du 8 novembre 2024, le juge des référés, statuant en formation collégiale, rappelle que le préfet peut interdire une réunion portant atteinte au respect de la dignité humaine. Il estime cependant qu’il n’appartient au juge d’enjoindre à l’autorité investie du pouvoir de police de limiter l’exercice de cette liberté fondamentale que si la carence de l’autorité publique crée un danger imminent et d’une particulière gravité.
En l'espèce, le juge des référés a constaté que les éléments du dossier, qui ne donnaient aucune précision sur l'organisation du gala projeté, à l'exception des noms de deux personnalités invitées, ne permettaient pas d'établir l'existence d’un danger imminent d’une particulière gravité.
Sans se prononcer sur la condition d’urgence, le juge des référés rejette la requête de l’association.
1La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.
Lire l’ordonnance no 2429436/9
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