La juge des référés valide l’expulsion de l'imam Mahjoub Mahjoubi

Décision de justice
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Saisie en urgence par M. Mahjoubi *, la juge des référés du tribunal administratif de Paris estime que les propos tenus par l’intéressé sont soit de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, soit constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes et sont ainsi suffisamment graves pour justifier son expulsion hors de France, alors même que la durée de sa résidence et ses attaches y sont fortes.

Au vu des pièces et extraits de prêches prononcés par M. Mahjoubi les 2, 9 et 16 février 2024 et mis en ligne sur la page Facebook de l’intéressé, la juge des référés retient, dans une ordonnance n° 2404728/9 du 4 mars 2024, que ses propos ne s’inscrivent pas dans le cadre des valeurs de la République française, opposent les musulmans et les non-musulmans, incitent à la haine envers les juifs et Israël ou font l’apologie du jihad et de la charia.

Elle estime, en premier lieu, que M. Mahjoubi développe un discours théorisant la soumission de la femme à l’homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes, en méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité.

Elle relève, en deuxième lieu, qu’il tient des propos contre les principes de la République en s’en prenant au drapeau français, emblème national et en faisant l’éloge de la charia. Elle note, en outre, que les propos proférés sont des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à la religion musulmane ou à l’appartenance à un autre courant de l’Islam.

La juge des référés du tribunal considère, en troisième lieu, que les propos de M. Mahjoubi envers les Juifs désignés notamment comme les ennemis historiques des musulmans qu’il faut combattre sont constitutifs d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les Juifs.

Elle précise, en dernier lieu, que M. Mahjoubi a tenu des propos incitant au terrorisme en faisant une apologie du djihad.

Elle en déduit que le comportement de M. Mahjoubi, d’une particulière gravité, entre dans le champ de la loi (article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) permettant son expulsion, en urgence absolue, en dépit de la durée de sa résidence habituelle en France et de son séjour régulier depuis plus de vingt ans.

Elle relève par ailleurs que l’épouse de M. Mahjoubi est tunisienne, sans emploi lucratif, qu’aucun des enfants mineurs n’a la nationalité française, que l’état de santé de l’un des enfants ne nécessite qu’une surveillance deux fois par an et que la cellule familiale de l’intéressé pourrait se reconstituer en Tunisie. Par ailleurs, elle souligne qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements nécessités par l’état de santé de l’intéressé ne seraient pas disponibles en Tunisie.

Elle conclut de l’ensemble de ces éléments que cette décision d’expulsion ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejette, pour ces raisons, le recours de M. Mahjoubi demandant en urgence qu’il soit mis fin à son expulsion.

*La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

 

> Lire l’ordonnance n° 2404728/9