L’écriture inclusive devant le tribunal administratif de Paris

Décision de justice
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L’écriture inclusive ne méconnaît pas la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.

L’association FRancophonie Avenir, AF.R.AV. a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant au retrait de deux plaques commémoratives apposées dans l’enceinte de l’hôtel de Ville et gravées en écriture dite « inclusive ».

Le tribunal a rejeté cette requête en relevant, contrairement à ce que soutenait l’AF.R.AV., que ni l’article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, ni aucun autre texte ou principe ne prévoit que la graphie appelée « écriture inclusive », consistant à faire apparaître, autour d’un point médian, l’existence des formes masculine et féminine d’un mot ne relève pas de la langue française. 

Les circonstances que le ministre de l’éducation nationale ait proscrit son utilisation à l’école par une circulaire du 5 mai 2021 ou que l’Académie française se soit déclarée opposée à son usage dans une lettre ouverte du 7 mai 2021 restent à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de la Ville de Paris.

Lire le jugement n° 2206681/2-1 du 14 mars 2023

Contacts presse : marie-odile.le-roux@juradm.fr

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