Saisi de l’exécution de son jugement du 14 octobre 2021 par lequel il avait ordonné la compensation du dépassement du plafond des émissions de gaz à effet de serre fixé par premier budget carbone (2015-2018), le tribunal administratif de Paris considère que la réparation du préjudice écologique a été tardive mais est désormais complète.
Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a enjoint à l’État de prendre, au 31 décembre 2022, toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et à prévenir l’aggravation des dommages, à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone, soit 15 Mt CO2eq.
Saisi en tant que juge de l’exécution, il lui revenait, pour la première fois, de préciser les modalités de son office dans le cadre de la réparation d’un préjudice écologique.
Le tribunal a, dans son jugement n° 2321828/4-1 du 22 décembre 2023, rappelé qu’au regard de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 14 octobre 2021, qui n’avait pas été contesté par les parties et était, dès lors, devenu définitif, il ne lui appartenait ni de modifier le montant du préjudice restant à réparer de 15Mt CO2eq en prenant en compte des données inconnues à la date où il avait statué ni d’adopter une nouvelle méthode de comptabilisation des émissions de CO2 en prenant en compte la capacité des forêts, des prairies et des zones humides à stocker une partie de CO2.
Au terme de son analyse, le tribunal a d’abord constaté que l’État, conformément à l’injonction qui lui avait été faite, avait adopté ou mis en œuvre des mesures de nature à réparer le préjudice en cause.
Le tribunal a également estimé que si des circonstances extérieures, liées à l’épidémie de la Covid-19 ou la guerre en Ukraine, avaient également influé sur la baisse des émissions de CO2, il n’y avait pas lieu d’en neutraliser les effets, dès lors que cette réparation s’apprécie au regard des objectifs d’émissions fixés par le premier budget carbone, et qu’il ne revient pas au juge de l’exécution, dans le cadre de ce litige, de contrôler, de façon prospective, le respect de la trajectoire climatique de la France d’ici à 2030.
Pour autant, au regard des données disponibles pour les années 2021 et 2022, le tribunal a considéré que la réparation du préjudice écologique ne pouvait être regardée comme complète à la date du 31 décembre 2022, la part du préjudice restant à réparer s’établissant à 3 ou 5 Mt CO2eq, selon les hypothèses retenues.
Il n’a, toutefois, pas considéré qu’il y avait lieu de prononcer des mesures d’exécution supplémentaires dès lors que l’analyse des émissions de GES au premier trimestre 2023 par rapport à 2022 (- 4,2 %, soit 5 Mt CO2eq) avait déjà permis de réparer le préjudice restant à couvrir.
Les demandes d’exécution formées par les associations ont, en conséquence, été rejetées.
Lire le jugement n° 2321828/4-1
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