Le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend l’arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de police dès lors que cette interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et de réunion.
Dans son ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés, saisi, en urgence, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative*, rappelle que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice notamment de la liberté d’expression et à la liberté de réunion, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Au regard de ces principes, le juge des référés considère, en premier lieu, que le risque que soit commise une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, lors de la tenue de ces concerts, et de causer un trouble à l’ordre public n’est pas démontré.
Il relève, à cet égard, que les textes comportant des passages à caractère antisémite ne figurent pas au programme des concerts des 24 et 25 novembre 2023 et que l’enquête menée à ce sujet à la suite d’un signalement en 2020 a fait l’objet d’un classement sans suite.
Il relève également que le concert donné récemment par l’artiste à Foirac qui comporte une programmation de chansons identique à celle prévue pour les concerts des 24 et 25 novembre 2023, n’a donné lieu à aucun trouble à l’ordre public, ni d’ailleurs ses précédents concerts.
Le juge des référés considère, en second lieu, qu’en l’absence de risque avéré de troubles causés par ces concerts, le contexte géopolitique et la mobilisation des forces de l’ordre pour encadrer d’autres événements ne sont pas de nature à justifier du caractère proportionné de la mesure d’interdiction prise par le préfet de police.
Le juge des référés en conclut que la mesure d’interdiction prononcée par le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et de réunion. Pour ce motif et, en raison de l’urgence liée à la proximité des dates de tenue des concerts, il suspend l’arrêté du préfet de police.
* La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.
Consulter l'ordonnance n°2326728
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