Le tribunal administratif rejette la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’exiger des autorités israéliennes la libération des ressortissants français membres de cette flottille et la mise en œuvre d’un corridor leur permettant de gagner Gaza, en raison de l’incompétence de la juridiction. Il s’estime en revanche compétent à l’égard de la demande de mise en œuvre de la protection consulaire pour permettre leur retour en sécurité sur le territoire français, mais relève que cette protection est déjà en cours de déploiement sans défaillance.
Après l’interception par les autorités israéliennes, dans les eaux internationales, le 18 mai 2026, d’une flottille humanitaire partie de Turquie en direction de la bande de Gaza, plusieurs ressortissants français membres de cette flottille ainsi qu’une association ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’assurer leur protection effective, incluant notamment la libération immédiate des personnes détenues, l’ouverture d’un corridor humanitaire afin de leur permettre d’arriver en toute sécurité à Gaza et l’octroi par les autorités françaises d’une protection effective permettant leur retour en sécurité en France.
D’une part, le juge des référés a relevé que la demande tendant à ce que le juge enjoigne au gouvernement français d’exiger des autorités israéliennes la libération des ressortissants français constituait une action purement diplomatique auprès d’un Etat souverain, non détachable de la conduite des relations internationales de la France. Il en a déduit qu’elle échappait dès lors à la compétence de toute juridiction. Il en a jugé de même s’agissant des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de mettre en œuvre un corridor humanitaire vers Gaza.
D’autre part, le juge des référés a constaté que la protection consulaire des ressortissants français de la flottille est en cours de déploiement. En l’absence d’éléments permettant de constater une défaillance des autorités françaises, il a donc estimé que la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de prendre des mesures pour assurer leur protection effective et garantir leur retour en sécurité sur le territoire français après leur libération n’était, à la date de son ordonnance, pas justifiée.
Lire l'ordonnance n° 2615436