Emploi d’aéronefs pour maintenir l’ordre durant la journée du 11 septembre 2025

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal suspend l’exécution d’un arrêté du préfet de police autorisant des dispositifs de captation, d’enregistrement et de transmission d’images embarqués sur des drones

Une association a saisi le juge des référés du tribunal d’un référé liberté demandant la suspension d’un arrêté du préfet de police daté du 10 septembre autorisant, pour la journée du 11 septembre, des dispositifs de captation, d’enregistrement et de transmission d’images, embarqués sur des drones pouvant survoler la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021 -834 DC du 20 janvier 2022 a précisé que le préfet peut, comme le prévoit le code de la sécurité intérieure, autoriser l’usage de drones pour maintenir l’ordre public, mais seulement si d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ne peuvent pas être employés ou si l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. Le périmètre de surveillance et le nombre de caméras doivent également être limités à ce qui est strictement nécessaire.

Le préfet justifiait l’autorisation contestée par l’existence d’une journée d’actions le 11 septembre avec des mobilisations revendicatives et des risques sérieux de trouble à l’ordre public présentant un caractère diffus et mobile, ainsi que par la menace terroriste actuelle en France. Toutefois, le juge des référés a considéré que les éléments apportés par le préfet de police concernant précisément cette journée sont insuffisants pour établir que la captation d’images ainsi autorisée était strictement nécessaire à l’atteinte de la finalité poursuivie, au regard notamment des autres de moyens de surveillance dont les forces de l’ordre disposent. Le juge a donc considéré qu’il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.

 

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

Lire le jugement : 2526240