La demande de suspension de deux arrêtés des préfets franciliens autorisant ces dispositifs de captation, d’enregistrement et de transmission d’images est rejetée
Plusieurs requérants, notamment l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, ont saisi le juge des référés de quatre référés liberté demandant la suspension de ces arrêtés.
Le premier arrêté attaqué autorise, pour la seule journée du 10 septembre, l’utilisation d’une caméra embarquée sur un hélicoptère pouvant survoler l’ensemble des départements d’Ile-de-France ; le second arrêté autorise pour cette même journée l’usage de drones comportant des caméras pouvant survoler la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
Pour rejeter les demandes de suspension qui lui étaient soumises, le juge des référés a d’abord vérifié, conformément aux principes posés par le Conseil constitutionnel, que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre ne pourraient pas être atteints par des moyens moins intrusifs au regard notamment de la vie privée.
Il a ainsi estimé que les mobilisations annoncées pour la journée du 10 septembre 2025 ont fait l’objet d’appels très nombreux et diffus sur internet et sont susceptibles de se traduire par des actions de blocage ou de troubles à l’ordre public dans l’ensemble des départements d’Ile-de-France, y compris en dehors des zones urbaines. Dès lors, dans ce contexte particulier d’une mobilisation dont l’ampleur et la forme sont très difficiles à évaluer, le recours à des caméras embarquées sur des aéronefs, permettant de faciliter le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol, pour une période circonscrite à la journée du 10 septembre, répond au critère de nécessité et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné.
Le juge des référés a également estimé que les conditions de déclaration auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les modalités d’information du public étaient suffisantes au regard des exigences du code de la sécurité intérieure et de la loi du 6 janvier 1978.
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.