Saisie par plusieurs associations sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative1, La juge estime qu’il existe un doute sérieux quant à la nécessité de la mesure prise par le préfet de police pour préserver l’ordre public.
Dans son ordonnance nos 2323519,2323540,2323552/3-1 du 17 octobre 2023, la juge des référés observe d’abord que la mesure d’interdiction de distribution de repas crée une situation d’urgence en raison de la taille du périmètre d’interdiction et de la saturation des autres dispositifs d’aide alimentaire et alors qu’il n’existe pas de solution alternative. Elle estime donc que la première condition nécessaire pour ordonner la suspension est remplie.
La juge des référés du tribunal considère ensuite que les troubles à l’ordre public invoqués par le préfet de police pour justifier de la légalité de l’arrêté d’interdiction ne sont pas démontrés. Elle considère ainsi que la mesure d’interdiction n’est pas nécessaire pour préserver l’ordre public.
Les deux conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la juge des référés suspend l’arrêté du 9 octobre 2023.
Après cette décision provisoire, le tribunal rendra un jugement « au fond » d’ici quelques mois.
1La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
Lire l’ordonnance nos 2323519,2323540,2323552/3-1
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