Demande de réouverture de la plateforme d’accueil de l’OFII et guichets uniques pour demandeurs d’asile (GUDA)

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a été saisi d’un référé liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par la Ligue des droits de l’Homme, l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, l’association Kali, l’association Utopia 56, l’association l’Ardhis, le Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti), l’association Droits d’urgence et de nombreux demandeurs d’asile.

Dans son ordonnance du 21 avril 2020, le juge des référés a constaté que la fermeture depuis le 23 mars 2020 de la plateforme d’accueil gérée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ainsi que celle des guichets uniques pour demandeurs d’asile (GUDA) rendaient impossible en Ile de France tout enregistrement de demande d’asile alors que, selon les textes applicables, l’administration doit procéder à cet enregistrement dans un délai réduit, doit accorder aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et leur reconnaître le droit à séjourner sur le territoire français durant l’instruction de leur demande, et que la possibilité pour ces demandeurs d’asile d’être pris en charge dans le cadre du plan d’action mené en direction des personnes sans domicile fixe ne suffisait pas. Par ailleurs, il a estimé que les difficultés liées à la protection de la santé des agents qui travaillent dans les GUDA pouvaient être prises en compte dans le cadre de procédures spécifiques.

Il a alors constaté que la condition d’urgence était remplie et qu’une atteinte grave et manifestement illégale était portée à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.

Dans ces conditions, il a enjoint au préfet de police et aux préfets des départements de la région Ile-de-France de rétablir, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le dispositif d’enregistrement des demandes d’asile supprimé au mois de mars, de façon adaptée au flux de la demande et de procéder à la réouverture, dans les conditions sanitaires imposées par le covid-19, d’un nombre de GUDA permettant de traiter ce flux.

Il a également enjoint à l’OFII de procéder sans délai à la réouverture de sa plateforme d’accueil des demandeurs d’asile.

> Lire l'ordonnance n° 2006359

Le référé-liberté est une procédure qui permet de saisir en urgence le juge administratif, lorsqu’on estime que l’administration (État, collectivités territoriales, établissements publics) porte atteinte à une liberté fondamentale (liberté d’expression, droit au respect de la vie privée et familiale, droit d’asile, etc.).                                                                                                                           

Le juge des référés a des pouvoirs étendus : il peut suspendre une décision de l’administration ou lui ordonner de prendre des mesures particulières.

Pour cela, il doit pouvoir établir, d’une part, qu’il y a urgence à statuer, d’autre part, que l’administration – par ses actions ou son inaction – a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge porte son appréciation sur ce point compte tenu des mesures déjà prises par l’administration et des moyens dont elle dispose.

Le juge des référés rend ses décisions – appelées « ordonnances » – en principe sous 48h.                

                                                                                                                                                                                                          

Contact presse :

Sylvie VIDAL - sylvie.vidal@juradm.fr

Florence DEMURGER - florence.demurger@juradm.fr