Débat télévisé de France 3 Paris du 10 mars 2020

Décision de justice
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M. Campion et le mouvement « Libérons Paris » ont demandé au tribunal administratif de Paris, par la voie d’un référé-liberté, d’ordonner à la société France Télévisions de les inviter à participer au débat télévisé organisé le 10 mars 2020 sur France 3 Paris Ile-de-France, à 21h05, dans la perspective des élections municipales.

Par une ordonnance rendue ce jour, le 9 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de M. Campion et du mouvement « Libérons Paris ».

Le juge des référés a tout d’abord rappelé que ni la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ni les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) n’ont pour effet d’imposer à la société France Télévisions d’inviter aux débats qu’elle organise, y compris dans la période des six semaines précédant le scrutin, des représentants de l’ensemble des partis et groupements politiques qui entendent se présenter aux suffrages des électeurs. En outre, il appartient à la société France Télévisions, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l’exercice de sa responsabilité éditoriale, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de concevoir et d’organiser les émissions participant au débat démocratique, dans le respect d’un traitement équitable de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Le juge des référés du tribunal a relevé ensuite que France Télévisions avait invité au débat du 10 mars 2020 sept personnalités politiques représentant des mouvements qui expriment les grandes orientations de la vie politique et se répartissent sur toute l’étendue de l’éventail politique. Ces sept participants ont été choisis en fonction des résultats électoraux passés, des indications données par les sondages d’opinion et de la contribution à l’animation du débat politique. Le juge des référés a jugé que France Télévisions pouvait ne retenir que sept débatteurs, dès lors que M. Campion, même s’il participe à l’animation du débat électoral, ne peut se prévaloir d’une représentativité équivalente à ceux-ci et qu’il a déjà eu accès ou aura accès, en tant que candidat aux élections municipales, à d’autres émissions politiques, avant le premier tour du scrutin. Par suite, il a estimé que la société France Télévisions n’avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion.

 

La procédure de référé-liberté :

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

> Lire l'ordonnance n° 2004719

Contact presse : Sylvie VIDAL - sylvie.vidal@juradm.fr