Conditions de rétention des personnes conduites à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police dite « I3P ».

Décision de justice
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Après avoir constaté plusieurs atteintes graves et manifestement illégales aux libertés des personnes retenues, notamment en ce qui concerne le dépassement fréquent du délai maximum légal de rétention de 48 heures, le recours régulier à la contention et la pratique systématique de l’isolement en chambres dépourvues de point d’eau et de sanitaires et sans accès à l’air libre, le tribunal enjoint au préfet de police de prendre un certain nombre de mesures pour y remédier.

A la suite des recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGPL) consécutives à une visite de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, le Syndicat des avocats de France et la Ligue des droits de l’homme ont demandé au juge des référés liberté d’enjoindre à l’administration de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes placées à l’I3P, du fait notamment des conditions matérielles de leur séjour dans cette infirmerie. 

 

Les juges des référés, statuant en formation collégiale, ont d’abord rappelé que la conduite de personnes souffrant de troubles mentaux manifestes à l’I3P est une mesure provisoire, de très courte durée, destinée principalement à l’observation de ces personnes, à leur protection ainsi qu’à celle des tiers. Bien que l’I3P ne soit pas un établissement destiné à accueillir et soigner les malades, les personnes qui y sont placées doivent bénéficier de droits et garanties équivalents à ceux dont bénéficient les patients hospitalisés dans les établissements spécialisés en soins psychiatriques sans consentement.

 

Le tribunal a ensuite considéré que plusieurs atteintes graves et manifestement illégales étaient portées aux libertés fondamentales des personnes placées à l’I3P, qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité et de dépendance à l’égard de l’administration.

 

Au regard des constats effectués par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il a en effet notamment relevé que la durée de séjour maximale de 48 heures prévue par la loi était régulièrement dépassée, que l’isolement des personnes retenues en chambre, sans aucun accès à l’air libre pendant la durée de leur séjour, était pratiquée de manière systématique, sans examen individualisé, que la contention mécanique était fréquemment utilisée pour des durées parfois très longues, que la dénudation et la privation de tout effet personnel étaient systématiques à l’accueil, même en l’absence d’objet dangereux, et qu’en l’absence de sanitaires et d’accès à l’eau potable dans les chambres, les personnes retenues étaient totalement dépendantes des personnels soignants et des surveillants pour leurs besoins élémentaires sans que les dispositifs d’appel ne soient toujours opérationnels. Les juges des référés ont en outre constaté que les personnels de surveillance de l’I3P assistaient aux entretiens entre les personnes retenues et le médecin psychiatre, en méconnaissance du secret médical, et participaient à la mise en œuvre des mesures de contention, qui constituent des actes médicaux ne pouvant être réalisés que par le personnel soignant. Ils ont également retenu que les personnes conduites à l’I3P ne se voient notifier ni les décisions d’admission et de maintien dans cette structure, ni les voies de recours contre ces décisions, contrairement aux prescriptions du code de la santé publique.

 

Le tribunal a en conséquence enjoint au préfet de police de prendre, sans délai, toute mesure utile pour notamment :

  • Garantir le respect de la durée maximale légale de séjour à l’I3P, fixée à 48 heures ;

  • Individualiser la pratique de l’isolement, sur la base d’une décision motivée traçable ;

  • Limiter le recours à la contention aux situations à risques immédiat ou imminent pour la personne retenue ou autrui et en limiter la durée à sa stricte nécessité ;

  • Assurer aux personnes non soumises à une mesure d’isolement, pendant la durée de leur séjour dans le service, l’accès à un espace extérieur sécurisé ;

  • Limiter la pratique de dénudation et de rétention des effets personnels des personnes conduites à l’I3P aux seules situations dans lesquelles cette mesure est justifiée par l’état de santé ou des impératifs sécuritaires ;

  • Permettre le libre accès des personnes retenues aux sanitaires et à l’eau potable et, dans un délai de six mois, équiper chaque chambre d’isolement d’un point d’eau et de sanitaires ;

  • Assurer aux personnes conduites à l’I3P, à leur admission ou dès que leur état le permet, la notification de l’ensemble des décisions relatives à leur placement et à leur rétention dans ce service ainsi que les voies de recours contre chacune de ces décisions ;

  • Assurer la confidentialité des échanges de nature médicale en s’assurant de l’absence des personnels de surveillance aux actes de soins, y compris aux mesures de contention.

 

En revanche, les juges des référés ont considéré que les constats opérés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les éléments versés à l’instance ne permettaient pas d’estimer que les contacts des personnes retenues avec leurs proches étaient impossibles et n’ont pas retenu la violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale invoquée par les syndicat et association requérants. Contrairement à ce qui leur était demandé, ils n’ont pas non plus enjoint au préfet de police d’instituer un contrôle hiérarchique effectif des conditions de prise en charge des personnes retenues au sein de l’I3P, de telles mesures reposant sur un choix de politique publique excédant les pouvoirs du juge saisi d’un référé liberté.

 

TA Paris, 13 juillet 2026,  La ligue des droits de l'Homme et le Syndicat des Avocat-e-s de France, n°2620259