Saisi par plusieurs associations, le tribunal administratif de Paris constate que l’Etat a, jusqu’en février 2025, manqué à son obligation d’organiser les séances d’information et d’éducation à la sexualité prévues par la loi du 4 juillet 2001 dans les établissements d’enseignement
Le code de l’éducation (L. 312-16) prévoit, depuis la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, qu’une information et une éducation à la sexualité doivent être dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d’au moins trois séances annuelles, par groupes d'âge homogène.
Saisi par plusieurs associations, le tribunal administratif de Paris a constaté que cette mission d’information et d’éducation n’avait pas été assurée de façon systématique et que le ministre chargé de l’éducation nationale n’avait pas prévu, dans un délai raisonnable à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2001, les mesures propres pour en assurer l’effectivité. Il a jugé que la carence de l’Etat constituait une faute et l’a condamné au paiement de l’euro symbolique que réclamaient les associations en réparation de leur préjudice moral.
Le tribunal a par ailleurs relevé qu’en cours d’instance, un arrêté du 3 février 2025 avait fixé les programmes d’éducation à la vie affective et relationnelle (dans les écoles) et d’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (dans les collèges et les lycées) et qu’une circulaire du 4 février avait précisé les modalités de mise en œuvre de ce programme. Il a ainsi estimé que l’Etat avait pris les mesures propres à assurer la mise en œuvre effective de la mission d’information et d’éducation à la sexualité qui lui incombe de sorte qu'il n'était pas établi que le comportement fautif perdurait à la date de son jugement. Il a, en conséquence, rejeté la demande des associations qu’il soit enjoint au ministre de l’éducation nationale d’y procéder.
TA Paris, 2 décembre 2025, Associations Le Planning familial et autres, n° 2304595