Le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend l’exécution de l’arrêté de la ministre de la transformation et de la fonction publiques qui n’intègre pas la PrépaConcours de l’IEP de Paris dans la liste des préparations ouvrant droit à l’inscription aux concours externes spéciaux d’accès à certaines grandes écoles de service public.
Afin de favoriser l’égalité des chances dans l’accès à la fonction publique, l’ordonnance du 3 mars 2021 organise un concours externe spécial permettant aux élèves socialement les moins favorisés d'accéder aux grandes écoles de la fonction publique. Ces « concours talents » seront accessibles à titre expérimental, dès la rentrée 2021 et jusqu'en 2024, aux boursiers de l’enseignement supérieur qui auront suivi une préparation à ces concours. Un arrêté du 24 mars 2021 a énuméré les centres de préparation ouvrant droit à l’inscription à ces concours spéciaux, mais a exclu de cette liste la « PrépaConcours » de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris.
Estimant que cet arrêté portait atteinte au principe d’égalité, des étudiants de la PrépaConcours de l’IEP de Paris, boursiers de l’enseignement supérieur qui projettent de passer une quinzaine de concours administratifs, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, lui demandant de suspendre l’exécution de cet arrêté.
L’ordonnance rendue le 15 avril 2021 a fait droit à leur demande.
Le juge des référés a tout d’abord relevé que la condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, était remplie : les étudiants requérants se trouvent privés de la possibilité de se présenter aux concours externes spéciaux dont les dates de clôture d’inscription expirent courant mai.
Il a ensuite jugé qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 24 mars 2021.
La ministre de la transformation et de la fonction publique faisait valoir que l’inscription de la PrépaConcours de l’IEP de Paris sur la liste pourrait potentiellement priver de portée utile l’objectif de diversité poursuivi, en renforçant la surreprésentation de cet établissement, compte tenu des forts taux de réussite de ses étudiants. Elle justifiait aussi son choix par la volonté de ne retenir que des cycles de formation dont la vocation principale est de préparer aux concours, concrétisée par un conventionnement avec une école de service public, des Instituts de préparation à l’administration générale (IPAG) ou des Centres de préparation à l’administration générale (CPAG).
Le juge des référés a toutefois relevé que le taux de réussite des élèves de l’IEP de Paris, établissement résolument engagé dans l’aide aux étudiants en difficulté, ne saurait constituer un obstacle à l’objectif de diversité sociale : il reflète simplement le niveau d’excellence de ses candidats, dont nombre d’entre eux sont boursiers. En outre, l’IEP de Paris doit être considéré comme un établissement d’enseignement supérieur au même titre que les IEP d’Aix-en-Provence, de Bordeaux, de Grenoble, de Lille, de Lyon, de Rennes, de Strasbourg ou de Toulouse, qui figurent sur la liste fixée par l’arrêté ministériel.
Le juge des référés en a conclu que l’arrêté contesté méconnaissait le principe d’égalité entre les établissements dispensant des formations de même nature. En conséquence, il a suspendu l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2021 en tant qu’il n’intègre pas la PrépaConcours de l’IEP de Paris à la liste qui lui est annexée.
> Lire l’ordonnance n° 2107186
Contact presse : Florence Demurger, florence.demurger@juradm.fr