Le tribunal administratif de Paris juge que la carence partielle de l’État dans la mise en œuvre de ses obligations de protection contre les captures accidentelles de petits cétacés engage sa responsabilité et lui enjoint, sous astreinte, de commencer à mettre en œuvre, dans un délai d’un an, des mesures complémentaires pour réduire ces captures.
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Trois associations de défense de l’environnement, France Nature Environnement, Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France, avaient saisi le tribunal afin d’obtenir la réparation des préjudices nés des carences de l’État dans la protection des dauphins communs, des grands dauphins et des marsouins communs du golfe de Gascogne.
Par son jugement du 25 juin 2025, il fait partiellement droit à leurs demandes.
Après avoir rappelé la portée des obligations issues de la Charte de l’environnement, du droit de l’Union européenne et du code de l’environnement, le tribunal juge que les captures accidentelles de petits cétacés liées aux activités de pêche ont atteint, entre 2018 et 2025, un niveau susceptible d’affecter l’état de conservation des espèces concernées.
Le tribunal relève notamment que, pour chacune des trois espèces, le nombre estimé de captures accidentelles a dépassé les seuils permettant d’assurer la viabilité à long terme des populations. Il estime qu’une partie de cette mortalité est imputable à la carence de l’État dans la mise en œuvre de mesures de protection suffisantes.
Il reconnaît en conséquence la responsabilité de l’État dans la réalisation du préjudice écologique résultant de l’atteinte portée à l’état de conservation favorable de ces espèces protégées.
Afin de réparer ce préjudice, le tribunal enjoint à l’État d’élaborer et de commencer à mettre en œuvre, dans un délai d’un an, un plan national d’actions. Ce plan devra viser l’amélioration de l’état de conservation des dauphins communs, des marsouins communs et des grands dauphins, ainsi que la diminution durable des captures accidentelles dans le golfe de Gascogne. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 15 000 euros par mois de retard. Le tribunal enjoint également à l’État de prendre, dans un délai de six mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les mesures permettant de réduire les captures accidentelles de ces espèces dès l’hiver 2026-2027.
Il juge en revanche qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dommages-intérêts au titre du préjudice écologique, dès lors que ce dernier peut être réparé en nature.
Toutefois, le tribunal estime que la carence fautive de l’État a porté atteinte aux intérêts collectifs défendus par les associations requérantes. Il condamne l’État à leur verser des indemnités en réparation de leurs préjudices moraux respectifs.