Anticor : Suspension de la décision par laquelle le Premier ministre lui a refusé le renouvellement de son agrément

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend la décision du Premier ministre, en considérant que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies.

L’article 2-23 du code de procédure pénale confère au gouvernement la faculté d’agréer des associations se proposant par leurs statuts de lutter contre la corruption afin qu’elles exercent les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne certaines infractions financières, dès lors qu’elles remplissent certaines conditions prévues par les dispositions de l’article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile.

Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Paris, estimant que l’association ne remplissait pas certaines de ces conditions relatives, notamment, au caractère désintéressé et indépendant de ses activités, avait annulé l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le Premier ministre avait renouvelé l’agrément de l’association Anticor. A la suite de ce jugement, cette dernière a adressé au Premier ministre une demande de renouvellement de son agrément le 23 juin 2023 puis le 19 janvier 2024. En l’absence de réponse des services du Premier ministre, une décision implicite de refus est née le 26 juillet 2024.

Saisi dans le cadre de la procédure de référé, le juge des référés du tribunal administratif a, dans un premier temps, considéré que la condition d’urgence était remplie, dès lors, d’une part, que l’association Anticor se trouvait dans l’incapacité de porter plainte en se constituant partie civile, d’intervenir pendant l’instruction ou de formuler des demandes indemnitaires devant le tribunal correctionnel. D’autre part, il a estimé que cette décision, qui a pour effet de réduire à deux seulement le nombre d’associations agréées, portait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à la lutte contre la grande délinquance économique et financière.

Dans un second temps, le juge des référés a d’abord relevé que le Premier ministre n’a pas indiqué, notamment dans son mémoire en défense dans lequel il s’est borné à contester l’urgence à suspendre la décision contestée, les motifs qui l’ont conduit à refuser la délivrance de l’agrément sollicité par l’association Anticor, alors que celle-ci fait valoir qu’elle remplit les cinq conditions fixées par l’article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile pour se voir délivrer un agrément. Le tribunal a, dans ces conditions, estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus.

Eu égard au motif de suspension retenu, le juge des référés a enjoint au Premier ministre de réexaminer la demande d’agrément de l’association Anticor dans un délai de quinze jours.

Lire l’ordonnance n° 2420360

Contacts presse : marie-odile.le-roux@juradm.fr

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