Annulation partielle du concours organisé en 2023 pour les médecins diplômés à l’étranger en « médecine générale »

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Paris a estimé que le jury de la spécialité « médecine générale » avait introduit une différence de traitement illégale entre les candidats inscrits sur la liste B (essentiellement réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) et les autres médecins diplômés à l’étranger, inscrits sur la liste A, dans le cadre des épreuves de vérification des connaissances organisées pour le recrutement de médecins diplômés à l’étranger en 2023.

Chaque année, le ministre chargé de la santé organise des épreuves anonymes de vérification des connaissances, dites EVC, dont la réussite permet à des personnes ayant obtenu un diplôme autorisant l’exercice de la médecine dans un pays hors Union européenne d’être affectées dans un établissement hospitalier pour y effectuer un parcours de consolidation des compétences. A l’issue de ce parcours, si elles ont donné satisfaction, elles peuvent être autorisées à exercer la médecine en France. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus est fixé annuellement par arrêté. 

Les candidats à ces EVC, organisées par spécialité médicale, sont distingués selon deux listes : la liste B concerne les candidats ayant la qualité de réfugiés, de bénéficiaires de la protection subsidiaire ou d’apatrides ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ; les autres candidats diplômés à l’étranger sont inscrits sur une liste A. Les épreuves et la grille de correction sont communes aux deux listes et soumises, pour chacune, à une note éliminatoire de 6/20 ; le jury décide en outre de la note minimale moyenne exigée pour l’admission. La différence entre les deux listes tient à ce que le nombre de postes ouverts est opposable aux candidats de la liste A, pour lesquels les EVC sont donc un concours, mais pas à ceux de la liste B, pour lesquels les EVC sont donc un examen. 

En 2023, le jury de la spécialité « médecine générale » n’a pourvu que 296 postes, alors que le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus avait été fixé à 537. Plusieurs candidats inscrits sur la liste A et ayant obtenu des notes entre 10 et 12 aux épreuves n’ont ainsi pas été admis et ont contesté les résultats devant le tribunal. Ils relevaient notamment que le jury avait décidé de fixer à 10/20 la note minimale d’admission exigée pour les diplômés de la liste B, alors qu’il avait décidé de la fixer à 12/20 pour les autres diplômés.

Le tribunal administratif de Paris a d’abord rappelé que le jury d’admission, qui est souverain pour apprécier la valeur des candidats, peut légalement fixer un seuil d’admission qui conduise à ne pas pourvoir l’ensemble des postes ouverts au concours.

Il a ensuite relevé que la note minimale exigée pour l'admission, dont la justification est de garantir un niveau satisfaisant de connaissances médicales chez les admis, devait être déterminée de manière unique par le jury pour les deux listes. Il en a déduit que seul l'épuisement du nombre de postes ouverts au concours de la liste A pouvait conduire à ce que le dernier admis de la liste A ait une moyenne supérieure à cette note minimale et, partant, à celle obtenue par le dernier admis sur la liste B, à laquelle le nombre de postes ouverts n’est pas opposable. Cette différence de traitement, prévue par la loi, est justifiée par la situation particulière des candidats de la liste B qui ne peuvent exercer la médecine dans le pays dont ils sont diplômés.

Le tribunal a par conséquent considéré que la fixation par le jury des EVC 2023 en médecine générale de deux notes minimales distinctes pour les deux listes, à savoir 10/20 pour la liste B et 12/20 pour la liste A, qui ne résultait pas de l’épuisement du nombre de postes ouverts à la liste A, puisqu’il restait encore 241 postes susceptibles d’être pourvus, était contraire aux dispositions réglementaires. Ayant constaté que cette différence de traitement n’était pas justifiée par la volonté de favoriser les candidats de la liste B, dès lors qu’une augmentation du nombre d’admis sur la liste A serait restée sans incidence pour eux, ou par un autre motif d’intérêt général, le tribunal en a déduit que le jury avait également méconnu le principe d’égalité.

Comme ces illégalités n’avaient aucune conséquence pour les candidats d’ores-et-déjà déclarés admis sur la liste A, qui avaient tous obtenu une moyenne supérieure à 12/20, le tribunal administratif n’a procédé qu’à une annulation partielle des résultats de ces épreuves de vérification des connaissances. Il a, en conséquence, enjoint que la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure au seuil d’admission arrêté pour la liste B soit réexaminée, dans la limite des postes initialement ouverts au concours.

 

Lire le jugement : 2404017

 

Contact presse : communication.ta-paris@juradm.fr