Annulation des mesures de contrôle et de surveillance durant la période des jeux olympiques et paralympiques prononcées à l’encontre d’un ressortissant franco-alg...

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Paris annule l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé une interdiction à un ressortissant franco-algérien de se déplacer en dehors de Paris et de paraître dans certains périmètres du territoire communal et l’a obligé à se présenter quotidiennement au commissariat, faute d’éléments avérés d’une menace particulièrement grave à la sécurité et l’ordre publics.

Dans son jugement n° 2419458/3 du 30 juillet 2024, le tribunal estime qu’en dépit du contexte de menace terroriste particulièrement élevée sur le territoire français, il n’est pas prouvé que le comportement de l’intéressé constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics au sens des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.

 

Cet article permet l’adoption par le ministre de l’intérieur de mesures de contrôle et de surveillance à l’encontre d’une personne en vue de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Deux conditions cumulatives doivent être remplies : la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde tenant aux relations que celui-ci entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

 

Le tribunal administratif a considéré, dans le cadre de l’appréciation de cette première condition, que les faits délictueux et le comportement violent reprochés à l’intéressé n’étaient pas établis par les pièces versées au dossier.  Il a estimé qu’il n’était donc pas démontré que le comportement de celui-ci constituait une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public de nature à justifier les mesures restrictives de liberté prises à son encontre, en dépit du niveau de la menace terroriste sur le territoire français, en particulier durant la tenue des jeux olympiques et paralympiques. Par suite, le tribunal a annulé l’arrêté contesté.

 

Lire le jugement n° 2419458

Contact presse : communication.ta-paris@juradm.fr