Le tribunal administratif de Paris, annule, en raison de son caractère disproportionné, la sanction de révocation infligée à une capitaine de police, auteure du livre « Affaires de familles-Immersion au sein d’une brigade spéciale »
Saisi par la fonctionnaire révoquée, le tribunal relève, tout d’abord, dans son jugement
n° 2320045/5-3 du 12 juin 2024 qu’elle a manqué à son obligation de se consacrer à son activité en rédigeant au moins en partie son ouvrage pendant son service.
Le tribunal considère qu’elle a, également, manqué à son devoir de discrétion et de secret professionnel ainsi qu’à son devoir de réserve en reprenant, dans son ouvrage, des informations et des éléments réels relatifs à l’environnement familial et au profil des parties dont elle avait eu à connaître dans le cadre d’enquêtes, en rendant compte du déroulement de la procédure et des faits et en retranscrivant le contenu des auditions.
Le tribunal note, enfin, que des magistrats instructeurs l’avaient mise en garde sur les risques d’une publication avant la clôture des affaires et que l’anonymisation s’est avérée insuffisante, une juge d’instruction ayant pu être reconnue.
Le tribunal a ainsi estimé que les faits reprochés étaient matériellement établis et de nature à justifier une sanction.
Toutefois, le tribunal, après avoir relevé que la capitaine de police était bien notée par sa hiérarchie, qu’elle n’avait pas, antérieurement aux faits reprochés, commis de faute disciplinaire et avait informé sa hiérarchie de son projet d’ouvrage, annule la sanction de révocation en raison de son caractère disproportionné.
Le tribunal, compte tenu de cette annulation, enjoint à l’administration de procéder à la réintégration juridique de la fonctionnaire à compter de la date de son éviction, à la reconstitution de sa carrière pour cette même période et à la suppression de la sanction annulée dans son dossier individuel.
Le tribunal rappelle à l’administration la possibilité de prendre à l’encontre de la fonctionnaire une sanction disciplinaire moins sévère que la révocation.
Lire le jugement n° 2320045/5-3
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