Annulation de la procédure de passation du contrat de rénovation et d’exploitation des tennis Pereire

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

La juge des référés précontractuels annule la procédure de passation du contrat de concession de travaux relative à la rénovation et l’exploitation des tennis Pereire, dans le 17e arrondissement de Paris, et enjoint à la ville de Paris, si elle entend poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l’analyse des offres ayant été déposées.

La ville de Paris a lancé le 28 novembre 2024 une procédure en vue de l’attribution d’une concession de travaux relative à la rénovation et à l’exploitation des tennis Pereire. A l’issue de la phase d’examen des candidatures, elle a retenu deux candidatures et, après analyse des offres correspondantes, a attribué le contrat de concession à l’association Comité départemental de Paris de Tennis. La SARL Paris Tennis, qui avait déposé l’autre offre, a alors saisi le juge du référé précontractuel du tribunal.

La juge des référés a d’abord écarté les moyens de la société requérante tendant à démontrer que la candidature de l’association Comité départemental de Paris de Tennis était irrecevable et donc qu’elle n’aurait pas dû être invitée par la ville de Paris à déposer une offre.

La société requérante soutenait à cet égard que l’association Comité départemental de Paris de Tennis n’avait pas les capacités financières ou professionnelles requises pour exécuter le contrat. Au vu des documents produits à l’appui de la candidature de l’association, la juge des référés a jugé au contraire que la ville de Paris n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’association disposait de ces capacités. La juge des référés a notamment estimé que les manquements allégués se rapportant à la gestion actuelle des tennis Pereire n’étaient pas établis et n’auraient pas suffi à eux seuls à écarter comme irrecevable la candidature présentée par l’association.

La juge des référés a donc refusé d’annuler la procédure antérieure à la sélection des offres, comme le lui demandait la SARL Paris Tennis. Elle a en revanche annulé la procédure à compter de cette étape.

En effet, elle a jugé que si la candidature de l’association Comité départemental de Paris de Tennis était recevable son offre n’était pas régulière dans la mesure où elle ne respectait pas pleinement les exigences des documents de la consultation.

Ces documents interdisaient notamment aux candidats de proposer, au titre de leur programme d’aménagement et de valorisation du site, des extensions et des augmentations de hauteur limitées qui ne seraient pas justifiées par des travaux de mise aux normes. Or, le programme d’aménagement proposé par l’association Comité départemental de Paris de Tennis prévoyait entre autres que l’entrée du bâtiment serait avancée par rapport à l’état existant, constituant ainsi une emprise au sol supplémentaire. Celle-ci n’étant pas justifiée par des travaux de mise aux normes, l’offre de l’association n’était dès lors pas conforme aux exigences des documents de la consultation et devait, de ce fait, être écartée comme irrégulière.

La juge des référés a donc annulé la procédure au stade de l’analyse des offres et a enjoint à la ville de Paris, si elle entend poursuivre la procédure de passation, de la reprendre à cette étape.

 

Lire le jugement : 2521629

 

Contact presse : communication.ta-paris@juradm.fr